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Tribunal Administratif de Marseille, 24 décembre 2024. 2412805

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412805

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Papapolychroniou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates ; 3°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du même jour portant assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui remettre un dossier de demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au profit de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant transfert a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vice de procédure à défaut d'information complète et régulière en méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut d'informations complètes en méconnaissance de l'article 4 du Règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de vérification quant à la qualité de la personne ayant mené l'entretien et de garanties de confidentialité, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée de vice de procédure à défaut de certitude sur la saisine des autorités croates et de l'accord de prise en charge ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 compte tenu des défaillances systémiques en Croatie ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 décembre 2024 : - le rapport de Mme Arniaud, - et les observations de Me Papapolychroniou, qui a déclaré abandonné le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes, et a repris et précisé les autres moyens de la requête. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 octobre 2024. Il a présenté une demande d'asile le 5 novembre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates et la décision du même jour portant assignation à résidence. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert : 3. En premier lieu, l'intéressé a déclaré abandonné le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Au demeurant, l'arrêté en litige a été signé par M. A B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n°13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen d'incompétence invoqué doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". 5. La décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. / () ". 7. L'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. Le paragraphe 3 de cet article prévoit, au bénéfice des personnes concernées, la réalisation d'une brochure commune aux Etats membres dont le modèle figure à l'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du même article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les paragraphes 4 et 5 reconnaissent à toute personne concernée un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central. 8. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées du 1. de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Dès lors, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1. de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant. 9. En quatrième lieu, selon les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. 10. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 novembre 2024, les documents d'information prévus par les dispositions précitées, rédigés en langue française que le requérant a déclaré comprendre, ont été communiqués à ce dernier, qui en a accusé réception. Par suite, son droit à l'information n'a pas été méconnu. 11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié le 5 novembre 2024 de l'entretien individuel exigé par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet entretien a été conduit en langue française, que l'intéressé a déclaré comprendre, par un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas une personne qualifiée au sens de ces dispositions. En outre, aucune disposition ni aucun principe n'impose la mention, sur le compte-rendu de cet entretien individuel, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, ou de sa signature. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En sixième lieu, en se bornant à faire valoir qu'il ne serait pas justifié de la saisine régulière des autorités croates et de l'accord de reprise en charge, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont été saisies le 5 novembre 2024 et ont explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé le 18 novembre 2024. 13. En septième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 15. M. D fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile faisant l'objet de mesures de transfert auprès des autorités croates, mais les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre situation serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En particulier, s'il fait valoir des rapports du Comité contre la torture du Conseil de l'Europe, ces derniers, édictés en 2020, ne permettent pas d'établir les craintes alléguées à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les article 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Si M. D fait valoir être resté deux mois en centre de rétention en Croatie et y avoir subis des mauvais traitements, il n'apporte aucun élément au soutien de ce moyen. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, l'intéressé a déclaré abandonné le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. 19. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier l'article L. 751-2, et précise notamment que M. D a fait l'objet d'un arrêté de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 20. En dernier lieu, M. D n'établissant pas que la décision portant transfert serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant transfert ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 22. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à communication de l'entier dossier du requérant. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé C. ArniaudLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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