Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 MARS 2023
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00172 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5OM ETRANGER :
M. [C] [N]
né le 15 Août 2000 à [Localité 2] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 02 mars 2023 à 10h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 30 mars 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [N] interjeté par courriel du 02 mars 2023 à 13h50 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [C] [N], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocat de permanence commis d'office,présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Laure GHARZOULI et M. [C] [N], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [C] [N], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [C] [N] fait valoir qu'il est de nationalité espagnole et que le Préfet de l'Yonne aurait du accomplir des diligences auprès des autorités espagnoles. Il estime que l'administration a dès lors manqué à son obligation.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'opportunité du pays de renvoi. Par décision du 28 février 2023, le préfet de l'Yonne a fixé le Maroc comme pays de renvoi.
L'administration justifie de diligences accomplies auprès des autorités consulaires marocaines dès le 27 décembre 2022, puis de diligences auprès des autorités tunisiennes le 24 février 2023 et enfin de dligiences auprès des autorités italiennes le 1er mars 2023 après consultation du fichier Eurodac.
Il convient de préciser que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité et utilise un alias.
En conséquence, le moyen est rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [N] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 mars 2023 à 10h08 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 mars 2023 à 14h50
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00172 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5OM
M. [C] [N] contre M. LE PREFET DE L'YONNE
Ordonnance notifiée le 03 Mars 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [C] [N] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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