Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 28 juin 2024
Affaire :N° RG 21/00370 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCJD6
N° de minute : 24/00472
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me MEURIN
1 CCC à Me MONEYRON
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEURS
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nicolas MARINO, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 4]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 08 avril 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2019, Monsieur [S] [V], salarié de la société [6], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l'a envoyé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse). A l'appui de sa demande de prise en charge, Monsieur [V] a également adressé, à la Caisse, un certificat médical initial, daté du 22 mars 2019, mentionnant : "hernie discale L5 S1 - affections chroniques du rachis provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes - tableau 98 - opéré le 04/03/2019".
Lors de l'instruction du dossier, la Caisse a estimé que les conditions tenant à la liste limitative des travaux visés au tableau n°98 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies et a transmis ledit dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Ile-de-France pour avis.
Le 04 mai 2021, le CRRMP Ile-de-France a émis un avis favorable en indiquant que "les ports de charges lourdes peuvent favoriser l'apparition de sciatique par hernie discale. L'analyse du parcours professionnel, du poste de travail, des tâches et des mouvements réalisés au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative permet de retenir l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de l'assuré et la maladie mentionnée sur le certificat du 22/03/2019."
Par courrier daté du 07 décembre 2020, la Caisse a, alors, informé Monsieur [V] et son employeur de la prise en charge de la pathologie, dont la date de la première constatation médicale a été fixée au 19 novembre 2018, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
La société [6] a contesté la décision de prise en charge du 07 décembre 2020. Par jugement rendu le 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a déclaré inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [V].
Suivant courrier daté du 12 mars 2021, Monsieur [V], par l'intermédiaire de son conseil, a avisé la Caisse de sa décision de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle.
Par courrier daté du 14 avril 2021, la Caisse a informé Monsieur [V] que la procédure de conciliation serait mise en œuvre dès qu'une décision relative à la consolidation ou la guérison de ses lésions serait prise.
Suivant courrier recommandé expédié le 1er juillet 2021, Monsieur [V], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, du litige l'opposant à la société [6] et à la Caisse.
Par la suite, le médecin conseil près la Caisse a fixé au 20 septembre 2021, la date de consolidation des lésions imputables à la maladie professionnelle du 19 novembre 2018 et a évalué les séquelles persistant à cette date à un taux d'incapacité permanente (IP) de 10% en raison de : "séquelles indemnisables d'une lombosciatique droite sur hernie discale L5 S1 opérée consistant en une raideur moyenne du rachis lombaire et des douleurs chroniques à type de lombosciatalgie tronquée à droite chez un travailleur manuel". Une décision, en ce sens, a été adressée, par la Caisse, à Monsieur [V], le 21 juillet 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 17 mars 2022 et renvoyée à l'audience de plaidoiries du 03 octobre 2022, puis à celle du 13 mars 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 15 mai 2023, le tribunal a notamment:
- ordonné la saisine du CRRMP des Hauts-de-France afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par certificat médical du 22 mars 2019 et l'exposition professionnelle de Monsieur [S] [V] au sein de la société [6] ;
- réservé les dépens.
Le 30 novembre 2023, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 08 avril 2024.
A l'audience, Monsieur [V], la société [6] et la Caisse étaient représentés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [V] demande au tribunal de :
- retenir la faute inexcusable de la société [6],
- majorer la rente dont il bénéficie,
- ordonner une expertise afin de déterminer ses préjudices personnels (déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne, préjudice sexuel, déficit fonctionnel permanent : souffrances postérieures à la date de consolidation et souffrances endurées : ensemble de douleurs physiques et psychiques subies) et de carrière, aux frais avancés de la Caisse,
- fixer à 5 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnité du préjudice,
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [V] fait valoir que la maladie professionnelle dont il souffre, " sciatique par hernie discale L5S1 " est induite par le stress, la fatigue et la surcharge constante de travail imposée par la société.
Sur la faute inexcusable, Monsieur [V] indique qu'il était épuisé aussi bien physiquement que moralement et que consciente du danger, la société [6] n'a pas pris de mesures pour le protéger, lui demandant au contraire de travailler à plusieurs reprises alors qu'il était en arrêt de travail.
Il soutient que c'est le surmenage et la manutention manuelle de charges lourdes qui a entraîné sa maladie professionnelle reconnue dans le cadre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Il verse aux débats différentes attestations pour justifier de la pression qu'il subissait et en déduit que la société [6] a manqué à son obligation de sécurité caractérisant une faute. Il indique que la société [6] a continué à lui faire porter des charges lourdes alors qu'elle avait conscience de ses problèmes de santé.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande au tribunal de :
" À titre principal :
Constater que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [V] n'est pas d'origine professionnelle et que la matérialité de ladite maladie n'est pas caractérisée :
Dire que la Caisse ne dispose d'aucune action récursoire à l'encontre de la société [6] pour les sommes qu'elle pourrait allouer directement au salarié :
En cas de besoin, désigner un second CRRMP pour qu'il rende un avis sur l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [V] et surseoir à statuer dans l'attente de ce second avis.
À titre subsidiaire :
Constater l'absence de faute inexcusable de la société [6]:
Débouter Monsieur [S] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions :
Condamner Monsieur [S] [V] à la somme de 2 000.00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire :
Statuer ce que de droit sur la demande de majoration de la rente.
Débouter Monsieur [S] [V] de toute demande d'expertise dite DINTILHAC.
Limiter la mission de l'expert médical aux mesures suivantes :
o De se faire communiquer les éléments du dossier médical ;
o De consigner les doléances du demandeur :
o D'examiner Monsieur [V] ;
o De convoquer l'ensemble des parties à l'examen de Monsieur [V] ;
o De décrire son état de santé ;
o De décrire les lésions résultant de la maladie professionnelle ;
o Préciser si Monsieur [V] souffrait d'un état antérieur ;
o D'indiquer les conséquences de l'accident en déterminant les préjudices personnels subis par ce dernier du fait exclusivement de la maladie professionnelle, tels que définis par l'article 452-3 du code de la sécurité sociale :
o Déterminer la tierce personne avant-consolidation et la quantifier
o Déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier,
o Importance des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7
o Importance du préjudice esthétique, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7.
o Existence éventuelle d'un préjudice d'agrément, le cas échéant préciser les activités concernées et l'existence éventuelle d'un préjudice sexuel.
Exclure de la mission d'expertise la perte de chance de promotion professionnelle.
Dire que l'expert devra rendre un pré-rapport avec un délai d'au moins un mois pour permettre aux parties de présenter leurs observations avant le rapport définitif.
Prendre acte des réserves que la société [6] émet quant à toute éventuelle demande d'expertise.
Débouter Monsieur [V] de toute éventuelle demande de provision sur indemnisation ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions.
Condamner la Caisse à faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime à charge pour elle de se retourner ensuite contre la société [6] pour en obtenir le remboursement
Débouter Monsieur [V] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ".
La société [6] conteste l'imputabilité au travail de la maladie déclarée par Monsieur [V] invoquant des causes extérieures possibles telle que des accidents de moto et la réalisation de travaux à son domicile à l'origine de sa sciatique et sollicite la désignation d'un second CRRMP.
A l'audience la société [6] indique que le deuxième CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Sur la faute inexcusable, elle soutient qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger en raison de sa démarche proactive et préventive visant à informer sécuriser et préserver l'intégrité de ses salariés. Elle indique que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle lui a imposé un rythme de travail soutenu et disproportionné en dehors des attestations de complaisance qu'il produit à l'instance.
La société [6] fait valoir que Monsieur [V] ne démontre pas l'avoir alerté sur la dégradation de ses conditions de travail, qu'elle n'a jamais reçu les arrêts de travail des 20 et 21 décembre 2018 et des 17 et 18 janvier 2019, que Monsieur [V] ne produit pas d'arrêts de travail pour janvier 2019, que le relevé de la pointeuse numérique démontre qu'il n'a pas fait les heures supplémentaires dont il se prévaut et que les attestations produites ont été rédigées par des personnes avec lesquelles il a des liens affectifs et que certaines sont vagues, et qu'il ne démontre pas l'avoir informé sur les infiltrations qu'il a subies.
La société [6] soutient que Monsieur [V] ne démontre pas l'absence de mesures prises pour prévenir le risque lié à la dégradation des son état physique et mental.
Enfin, la société [6] fait valoir que Monsieur [V] ne démontre pas de lien de causalité entre les prétendues fautes qu'elle aurait commises et le préjudice invoqué en ce que l'origine de son affection n'est pas déterminée.
Elle indique en outre que la maladie professionnelle déclarée est une sciatique du tableau 98 et non le burn out comme semble le soutenir Monsieur [V] qui invoque un épuisement physique et psychologique.
De son côté, au terme de ses conclusions soutenues oralement la Caisse indique s'en remettre, sur le fond, à la sagesse du tribunal, tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la fixation des éventuels préjudices extra patrimoniaux, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 10 juin 2024, prorogée au 24 juin 2024 puis au 28 juin 2024 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [V]
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la Caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- La maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- Le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
- La durée d'exposition doit correspondre à celle mentionner au dit tableau,
- La prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l'une des conditions dudit tableau n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d'un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du CRRMP étant obligatoire et s'imposant à la Caisse.
Si la maladie n'est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du CRRMP étant obligatoire et s'imposant à la Caisse.
S'il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D.461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
Ces tableaux étant limitatifs, le tribunal est donc lié par les conditions fixées par ceux-ci et ne peut, en aucun cas, s'en affranchir ou substituer une condition à une autre.
En l'espèce, le 22 avril 2019, Monsieur [V] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l'a envoyé à la Caisse avec un certificat médical initial, daté du 22 mars 2019, mentionnant : "hernie discale L5 S1 - affections chroniques du rachis provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes - tableau 98 - opéré le 04/03/2019".
Le 04 mai 2021, le CRRMP Ile-de-France a émis un avis favorable en indiquant que "les ports de charges lourdes peuvent favoriser l'apparition de sciatique par hernie discale. L'analyse du parcours professionnel, du poste de travail, des tâches et des mouvements réalisés au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative permet de retenir l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de l'assuré et la maladie mentionnée sur le certificat du 22/03/2019."
Par courrier daté du 07 décembre 2020, la Caisse a informé Monsieur [V] et son employeur de la prise en charge de la pathologie, dont la date de la première constatation médicale a été fixée au 19 novembre 2018, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Suite au jugement avant-dire droit rendu le 15 mai 2023, qui en avait ordonné la saisine, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La société [6] ne produit aucun document de nature à remettre en cause les deux avis des CRRMP et les certificats médicaux produits par Monsieur [V] de sorte qu'il y a lieu de constater que la maladie déclarée par Monsieur [V] est d'origine professionnelle.
En conséquence, il est constaté que la maladie déclarée par Monsieur [V] est d'origine professionnelle.
Sur la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Ainsi, pour engager la responsabilité de l'employeur, le salarié doit établir que ce dernier :
- avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié
- n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver
En l'espèce, Monsieur [V] soutient que la société [6] a commis des fautes en lui imposant un rythme de travail important qu'il qualifie de " surcharge de travail phénoménale ", en lui faisant porter des charges lourdes, et en le faisant intervenir sur des chantiers alors qu'il était en arrêt de travail ce qui est à l'origine de sa maladie.
Cependant, comme l'indique la société, Monsieur [V] ne produit pas d'éléments de nature à justifier les manquements de la société [6] qu'il invoque.
Pour justifier la surcharge de travail, Monsieur [V] produit un SMS qu'il dit être daté du 9 octobre 2018 et des attestations rédigées par des proches, ses parents et sa sœur, et des collègues de travail.
Concernant le SMS, la pièce versée aux débats ne permet pas de dater le message dès lors que seule l'année est identifiable, soit l'année 2018.
Concernant les attestations, deux d'entre elles ont été rédigées par des proches de Monsieur [V], sa sœur et ses parents, et font état d'une situation de burn out alors que la maladie professionnelle déclarée constituait une " hernie discale L5 S1 - affections chroniques du_ rachis provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes - tableau 98 - opéré le 04/03/2019 " et non une dépression présentant un lien de causalité avec son travail. Il est rappelé que la maladie déclarée par Monsieur [V] a été reconnue d'origine professionnelle en raison de la manutention manuelle de charges lourdes dans le cadre de ses fonctions et non en raison du stress et de la pression subie par Monsieur [V] dans son travail.
Concernant les deux autres attestations produites par des collègues de travail, elles font état d'une amplitude de horaires de travail de Monsieur [V] importante mais qui n'est pas corroborée par les éléments objectifs produits par la société [6].
La société [6] produit un relevé des heures saisies par Monsieur [V] sur " aps timer " qui fait état de journées d'une durée de 8h00 en moyenne ce qui n'est pas excessif dès lors qu'il exerçait des fonctions de chargé d'affaires à compter du 1er janvier 2018, c'est-à-dire des fonctions de cadre.
En outre, par une décision du 15 juin 2022, le conseil de Prud' Hommes a débouté Monsieur [V] de ses prétentions indemnitaires fondées sur les heures supplémentaires au motif qu'il ne démontrait pas la réalité des heures supplémentaires dont il réclamait l'indemnisation.
Il en résulte que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de la surcharge importante de travail qu'il invoque et caractérise selon lui un manquement de son employeur dont celui-ci avait conscience.
En outre, si Monsieur [V] fait valoir que la société [6] l'aurait fait travailler alors même qu'il était placé en arrêt de travail les 20 et 21 décembre 2018 et 17 et 18 janvier 2019, il est relevé que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve d'avoir été placé en arrêt de travail sur ces deux périodes. Monsieur [V] produit un avis d'arrêt de travail du 20 décembre 2018 qui n'est pas repris dans la liste de la Caisse qu'il verse en pièce 5. Il apparait que l'autre période d'arrêt de travail des 17 et 18 janvier 2019 n'est pas non plus visée dans la liste de la Caisse qu'il verse en pièce 5.
Dès lors, Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve que la société [6] l'a contraint à travailler alors qu'il était placé en arrêt de travail.
Enfin, concernant le port de charges lourdes, Monsieur [V] ne produit aucun détail sur ses conditions de travail de nature à caractériser une faute de son employeur.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de manquements imputables à la société [6] et donc de la matérialité du danger auquel il prétend avoir été exposé et dont la société [6] aurait dû avoir conscience.
A défaut pour Monsieur [V] de rapporter la preuve de l'existence d'un risque dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience nécessitant qu'il prenne les mesures nécessaires pour l'en préserver, et sans qu'il y ait lieu de rentrer dans le détail du surplus de l'argumentation des parties, il convient de constater que le demandeur est défaillant dans la preuve qui lui incombe.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, et plus précisément de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, de majoration de la rente, de condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 5000 € à titre provisionnel et de sa demande de voir ordonner une expertise.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur , partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [V] versera à la société [6] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] sera en revanche débouté de sa demande condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que la maladie déclarée par Monsieur [V] le 22 avril 2019 est d'origine professionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] ;
DEBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande de majoration de la rente ;
DEBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande de condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 5000,00 €
(CINQ MILLE EUROS) à titre provisionnel ;
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande d'expertise ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à la société [6] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 2500,00 €
( DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS ) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Gaelle BASCIAK