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Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/00612

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00612

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 03 MARS 2026 Minute N°190 N° RG 26/00612 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HL3L (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 01 mars 2026 à 13h46 Nous, Marine COCHARD, conseillère à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [Y] [S] né le 31 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [F] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LE PREFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 03 mars 2026 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 01 mars 2026 à 13h46 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 mars 2026 à par Monsieur [Y] [S] ; Après avoir entendu : - Maître [A] [O] en sa plaidoirie, - Monsieur [Y] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 1er mars 2026, rendue en audience publique à 13h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [S] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 24 février 2026. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er mars 2026 à 19h21, M. [Y] [S] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, M. [Y] [S] sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et soutient les moyens suivants pour solliciter qu'il soit mis à sa mesure de rétention administrative : L'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production de pièces justificatives utiles relatives au précédent placement en rétention administrative sur la base de la même mesure d'éloignement, La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de prise en compte de sa situation personnelle. Par courriel reçu le 02 mars 2026 à 13h28, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a adressé ses observations en réponse en sollicitant la confirmation de l'ordonnance du juge de première instance et en souscrivant à l'analyse faite. Réponse aux moyens : Sur la recevabilité de la requête et le défaut de production d'une pièce justificative utile  Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328). Le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le conseil de M. [Y] [S] relève qu'en s'abstenant de produire les éléments relatifs à un précédent placement en rétention administrative sur la base d'une même obligation de quitter le territoire et de produire la feuille d'émargement démontrant la carence de pointage dans le cadre d'une assignation à résidence, la préfecture n'a pas adressé les pièces justificatives utiles pour le contrôle de la mesure soumis au juge judiciaire. En l'espèce, il ressort des éléments produits par la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique à l'appui de sa requête que M. [Y] [S] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 03 juillet 2024 (pièce n°2) et que par arrêté du 26 juin 2025, il faisait l'objet d'une assignation à résidence (pièce n°3), tandis que par procès-verbal du 30 juillet 2025 (pièce n°3bis), il était acté que M. [Y] [S] ne respectait plus son obligation de signature les 22 juillet et 29 juillet 2025 ; le procès-verbal indiquant par ailleurs qu'était annexée les feuilles d'émargement. A l'étude des pièces transmises, il ressort de l'arrêté portant assignation à résidence que M. [Y] [S] faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 03 juillet 2024 et du premier considérant dudit arrêté que « Monsieur [S] [Y] a été interpellé le 21 juin 2025, qu'il est libéré du centre de rétention de [Localité 4] ». L'arrêté de placement en rétention administrative notifié à M. [Y] [S] le 24 février 2026 se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 03 juillet 2024. Si ledit arrêté et la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative font état de l'assignation à résidence, non respectée, notifiée le 30 juillet 2025, il n'est pas fait état d'un précédent placement en rétention administrative. A l'audience, M. [Y] [S] confirme qu'il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4] en juin 2025 pour une durée de 8 jours, qu'il est ensuite sorti et a fait l'objet d'une assignation à résidence compte tenu de ses garanties de représentation. Il ressort d'une jurisprudence constante que les précédents placements en rétention administrative se fondant sur une même mesure d'éloignement doivent être considérés comme une pièce justificative utile devant être jointe à l'appui de la requête de la préfecture afin de permettre au juge, en application de la décision n°2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, de contrôler si la privation de liberté réitérée sur la base d'une même mesure d'éloignement, n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet (voir en ce sens CA [Localité 5] Ch.1-11, 4 novembre 2025, RG 25/06047). Il est constant, suite aux éléments versés à l'appui de la requête en prolongation et des déclarations de l'intéressé à l'audience, que M. [Y] [S] a fait l'objet d'une précédente mesure de rétention au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Dans ses observations en réponse, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique, régulièrement informé de la déclaration d'appel de M. [Y] [S], ne répond pas sur le moyen soulevé de sorte que la cour ne peut se fonder que sur les éléments dont elle a connaissance, lesquels ne sont pas contestés. En conséquence, il sera jugé que la préfecture n'a pas joint l'ensemble des pièces justificatives utiles permettant au juge d'apprécier la régularité de la mesure de placement en rétention administrative et que dès lors, la requête en prolongation sera déclarée irrecevable, sans qu'il soit besoin d'évoquer les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [S] ; INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 1er mars 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ; Statuant à nouveau, METTONS FIN à la rétention administrative de M. [Y] [S] ; RAPPELONS à ce dernier qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [Y] [S] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseillère, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 6] le TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Marine COCHARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 03 mars 2026 : LE PREFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, par courriel Monsieur [Y] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

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