Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/06132 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZJK
Minute : 24/00413
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina SAIDANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 198
Et
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 3] / IRELAND
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [O], née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 9] (93) et Monsieur [F] [L], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (Pakistan), se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Irlande). L'acte étranger ne porte aucune mention d'un contrat de mariage. Ils n'ont pas eu d'enfant ensemble.
Par acte d'huissier en date du 23 février 2021 délivré selon acte de transmission de la demande de signification dans un autre Etat membre en application du règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, Madame [I] [O] a cité Monsieur [F] [L] à comparaître devant le juge aux affaires familiales aux fins de procéder à une tentative de conciliation.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 30 août 2021, le juge conciliateur près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- autorisé les époux à résider séparément,
- constaté qu'il n'existe plus de domicile conjugal et que les époux fixent leur résidence au domicile de leur choix,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- réservé les dépens,
- rappelé l'exécution provisoire.
Par acte d'huissier en date du 22 juin 2023 délivré selon acte de transmission de la demande de signification dans un autre Etat membre en application du règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, Madame [I] [O] a assigné Monsieur [F] [L] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Elle sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- de dire que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [I] [O] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dire que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis pendant le mariage,
- juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- dire que Madame [I] [O] ne conservera pas l'usage de son nom marital,
- dire que le jugement de divorce prendra effet au 19 juin 2019 dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Bien que régulièrement assigné le 22 juin 2023 selon les modalités de l'acte de transmission de la demande de signification dans un autre Etat membre en application du règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, Monsieur [F] [L] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [I] [O] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [I] [O],
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 9] (93)
et
Monsieur [F] [L],
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (Pakistan),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 10] (Irlande) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 juin 2019 ;
CONDAMNE Madame [I] [O] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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