Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00291 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GH4H
AFFAIRE : [P] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [T] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau D’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001273 du 30/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Italienne
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître Elise BONNAMOUR, avocat au barreau D’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-1677 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [Y] [M] et de Madame [T] [P] épouse [M] a été célébré le [Date mariage 6] 1996 à [Localité 10] (MAROC) sans contrat préalable .
Trois enfants sont issus de cette union :
- [J] [M] née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 9] (ITALIE), majeure et autonome ,
- [F] [M] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 11] (01) , majeur ,
- [B] [M] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11] (01) .
Par assignation du 24 janvier 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE le 30 janvier 2023 , Madame [T] [P] épouse [M] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil .
Monsieur [Y] [M] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 19 avril 2023 .
Par ordonnance de mesures provisoires du 26 mai 2023 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE était compétente , la loi française applicable au divorce , à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants et a notamment :
- dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
- attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [T] [P] épouse [M] ,
- accordé à Monsieur [Y] [M] un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer ces lieux , sous peine d'expulsion ,
- dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs, [F] et [B] ,
- fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère,
- accordé des droits de visite et d'hébergement au père libre et amiable à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère ,
- constaté l’insolvabilité du père et l'a déchargé en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs .
Par conclusions ultérieures du 21 février 2024 comportant en annexe sa déclaration signée le 02 juin 2023 d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci , Madame [T] [P] épouse [M] sollicite le prononcé sur le fondement des articles 233 , 234 du code civil .
Par conclusions ultérieures du 31 janvier 2024 comportant en annexe sa déclaration signée le 02 août 2023 d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci , Monsieur [Y] [M] sollicite le prononcé sur le fondement des articles 233 , 234 du code civil .
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 25 juin 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 septembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024 .
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 26 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ,
Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce , à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants ,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (MAROC)
ET DE
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 6] 1996 à [Localité 10] (MAROC)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [T] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 30 janvier 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate que [F] [M] est devenu majeur ,
Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l'égard [B] [M] ,
Fixe la résidence habituelle de [B] [M] au domicile de la mère, Madame [T] [P] ,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents à l'égard de [B] [M],
à charge pour lui d'aller chercher l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère ,
Déclare irrecevable la demande de la mère de pension alimentaire pour [F] [M] et [B] [M] ,
Constate l’insolvabilité du père , Monsieur [Y] [M] , le décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants , [F] [M] et [B] [M] ,
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 30 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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