Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02547 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDHA
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
17 juin 2021
RG :29/00446
[Y]
C/
S.A.S. [12]
S.A.S. [9]
CPAM DE LA DROME
Grosse délivrée le 21 Septembre 2023 à :
- M. [H] [Y]
- Me BORDJI
- Me BOSSUOT-QUIN
- La CPAM de la Drôme
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 17 Juin 2021, N°29/00446
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par M. [U] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉES :
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Samir BORDJI, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me FOURNIER Swanie, substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA DROME
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Mme [D] [L] [G] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 mai 2016, M. [H] [Y], salarié intérimaire au sein de la SAS [12] mis à disposition de la SAS [9] a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 23 mai 2016 qui mentionnait : ' M. [H] [Y] déclare avoir mis du scotch sur le mandrin de la ligne 1 mais la manche de sa combinaison s'est collée au scotch et de ce fait, il a été entrainé par le mandrin'.
Le certificat médical initial établi le 16 mai 2016 par le centre hospitalier d'[10] faisait état d'une fracture du bras gauche.
Par décision du 31 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [H] [Y] le 18 mai 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 18 mai 2018, M. [H] [Y] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure constaté par un procès-verbal de non-conciliation établi le 11 janvier 2019, M. [H] [Y] a saisi par requête du 17 juin 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Privas aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a
:
- débouté M. [H] [Y] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] et de ses demandes subséquentes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [Y] au paiement des dépens,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 1er juillet 2021, M. [H] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [H] [Y] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 17 juin 2021,
- dire et juger que l'accident du travail dont a été victime le 18 mai 2016 est dû à une faute inexcusable prouvée de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- ordonner le doublement de l'indemnité en capital ou la majoration de la rente au maximum prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer les préjudices qu'il a subis,
- condamner l'employeur au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- sa formation sur cette machine était insuffisante,
- la société [12] n'a pas mis à sa disposition un équipement de protection individuelle adéquat,
- malgré la conscience du risque, la société [12] ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de sécurité afin de protéger l'intégrité physique de ses salariés,
- si un document d'évaluation des risques avait été mis à jour et révisé, la société [12] aurait été contrainte de lister tous les risques, et notamment ceux concernant les travaux de garnissage et de dégarnissage de cette machine,
- son accident du travail est la conséquence d'une violation de la réglementation du travail par son employeur.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [12] demande à la cour de :
- in limine litis, sur la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de la consolidation des lésions et l'évaluation des séquelles éventuelles,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il déboute M. [H] [Y],
- constater que M. [H] [Y] ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de la faute inexcusable,
Si la faute inexcusable devait être retenue,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans la survenance de l'accident de M. [H] [Y],
- juger que la faute inexcusable éventuelle relève exclusivement de la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, la société [9], substituée dans la direction des salariés en application des article L. 452-1 et L. 421-6 du code de la sécurité sociale,
- condamner, en application des article L. 452-1 et L. 421-6 du code de la sécurité sociale, la société [9], à la garantir de toutes condamnation qui seront prononcées au titre de l'éventuelle faute inexcusable, tant en principal qu'en intérêts,
- condamner la société [9] à la garantir du surcoût des cotisations AT/MP au titre du capital représentatif de la rente si M. [H] [Y] devait être consolidé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 10%,
- surseoir à statuer sur la majoration de rente qui sera servie à la victime et récupérée sur l'employeur,
- juger que l'expert qui sera désigné ne devra convoquer les parties qu'une fois la consolidation de M. [H] [Y] prononcée par le médecin conseil de la caisse primaire,
- débouter M. [H] [Y] de sa demande de provision
- débouter M. [H] [Y] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- M. [H] [Y] ne démontre pas les circonstances de cet accident,
- le poste de M. [H] [Y] ne comportait pas de risques particuliers nécessitant une formation renforcée à la sécurité de sorte qu'aucune faute inexcusable présumée ne pourra être retenue,
- l'opération au cours de laquelle l'accident a eu lieu ne comporte aucun risque particulier,
- M. [H] [Y] ne rapporte pas la preuve que la société utilisatrice aurait dû avoir conscience d'un quelconque danger,
- M. [H] [Y] a bénéficié de trois jours de formation pratique sur l'utilisation de la machine, l'organisation et la sécurité,
- en tant qu'entreprise de travail temporaire son rôle est de recruter et mettre à disposition des salariés compétents et correspondant au poste proposé et défini par l'entreprise utilisatrice et donc, dans ces conditions, il ne peut lui être reproché un quelconque manquement qui aurait contribué directement ou indirectement à l'accident dont a été victime M. [H] [Y].
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de M. [H] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 17 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
Par conséquent,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [H] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, statuant à nouveau,
- surseoir à statuer sur la demande M. [H] [Y] tendant à voir ordonner une expertise médicale judiciaire dans l'attente de la consolidation de son état de santé,
Plus subsidiairement, statuant à nouveau,
- débouter M. [H] [Y] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale judiciaire, à défaut de preuve rapportée par celui-ci de la réalité de ses préjudices,
- subsidiairement, limiter la mesure d'expertise médicale judiciaire, le cas échéant ordonnée, à l'évaluation des préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des préjudices qui ne sont pas d'ores et déjà indemnisé, même forfaitairement, par le livre IV du même code,
Encorne plus subsidiairement, statuant à nouveau,
- surseoir à statuer sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme du chef de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale s'agissant du capital représentatif de la majoration de la rente qui sera servie à M. [H] [Y],
Y ajoutant, en tout état de cause,
- débouter M. [H] [Y] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, le ramener à plus justes proportions.
Elle expose que :
- les circonstances de l'accident du travail dont M. [H] [Y] a été victime le 18 mai 2016 sont indéterminées,
- elle ne pouvait pas avoir conscience de ce risque d'enroulement dès lors que cette machine respectait les normes de sécurité et qu'aucun accident similaire ne s'est jamais produit,
- M. [H] [Y] a bénéficié de l'ensemble des formations à la sécurité nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- elle a fourni à M. [H] [Y] les équipements de protection individuelle adéquate de nature à garantir et préserver sa sécurité.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice :
1°) sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
2°) sur l'évaluation des préjudices subis par la victime en sus de son taux d'incapacité permanente partielle,
- condamner la société [8] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Elle expose qu'elle intervient dans la présente instance en tant que partie liée puisqu'il lui appartiendra, lorsque la cour se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de récupérer, le cas échéant, auprès de l'employeur, les sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [H] [Y].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l'espèce, M. [H] [Y] soutient que l'accident du travail dont il a été victime le 18 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de l'employeur. Il expose en effet que son employeur lui a fourni une combinaison de travail trop grande dont l'une des manches, du fait de sa longueur, se serait enroulée autour du mandrin sur lequel il intervenait le jour des faits.
Or, force est de constater, d'une part, qu'il est admis qu'aucun témoin direct n'était présent lorsque cet accident a eu lieu, d'autre part, que les circonstances de l'accident telles qu'elles décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail et reprises par l'enquête de l'inspection du travail, ne reposent sur aucun élément objectif et probant de nature à corroborer les seules déclarations de M. [H] [Y].
Il convient en outre de relever que les photographies de la scène de l'accident, annexées au compte rendu d'enquête établi par le CHSCT de la société [9] le 19 mai 2016, mettent en évidence un enroulement autour du mandrin par le col de la combinaison de M. [H] [Y] et non par l'une de ses manches, ce qui contredit la version des faits exposée par ce dernier.
Il y a enfin lieu de préciser, qu'aux termes de son enquête, le CHSCT de la société [9] a conclu : 'ne pas être en mesure de reconstituer avec précision les circonstances de l'accident'.
Il s'en déduit que les circonstances exactes de l'accident du travail dont M. [H] [Y] a été victime le 18 mai 2016 demeurent, en l'espèce, indéterminées.
Il apparaît donc, compte tenu de ce qui précède, que M. [H] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'accident du travail dont il a été victime le 18 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12].
Il convient, par conséquent, tant par ces motifs que ceux non contraires des premiers juges, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 17 juin 2021,
Déboute M. [H] [Y] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne M. [H] [Y] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute M. [H] [Y] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT