Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/676
N° RG 24/00877 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7N2
2 copies
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Valérie CHAUVE
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [D] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [S] immatriculé au RCS de BORDEAUX sous le numéro 894081447
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2024, les époux [P] ont fait assigner Monsieur [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater la résiliation du bail à la date du 09 décembre 2023 ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [S] et de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- dire qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 4 semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner par provision Monsieur [S] à leur payer la somme de 2 380 euros TTC au titre d’un reliquat (200 euros) dû sur le mois d’avril 2023, puis au titre des loyers dus d’août 2023 à décembre 2023 (5 mois x 436 euros), loyers échus au jour de la résiliation du bail soit au 09 décembre 2023 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner par provision Monsieur [S] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 09 décembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, à la valeur de 615 euros par mois, outre 26 euros de provision sur tace foncière ;
- dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- condamner Monsieur [S] par provision à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais du commandement de payer en date du 09 novembre 2023, le coût de l’état des privilèges et nantissement levé le 26 mars 2024 et les frais d’expulsion.
Ils exposent au soutien de leurs demandes que Monsieur [M] a, par acte notarié du 28 janvier 2019, donné à bail commercial à Monsieur [E] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4]; que par acte notarié en date du 25 février 2019, Monsieur [M] leur a cédé l’immeuble situé à cette adresse ; que par acte notarié en date du 04 février 2021, Monsieur [S] s’est porté acquéreur du fonds de commerce précédemment exploité par Monsieur [E] ; que par acte du 02 juin 2022, ils ont fait délivrer au locataire un commandement de payer aux fins de saisie vente la somme de 302 euros de taxe foncière, hors frais de procédure ; que le 07 juillet 2022, une saisie attribution infructueuse a été pratiquée ; que la taxe foncière a finalement été réglée ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 09 novembre 2023, ils ont fait délivrer à Monsieur [S] un commandement de payer la somme de 1 508 euros d’arriérés locatifs, hors frais de procédure, visant la clause résolutoire, commandement resté sans suite.
Bien que régulièrement assigné à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [S] n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 1 du même Code dispose que le juge peut prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’alinéa 2 du code de cet article lui permet en outre, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 09 novembre 2023, à hauteur d’une somme de 1 629,34 euros dont 1 508 euros d’arriérés locatifs, et 121,34 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la dette locative s’élève à 3 252 euros selon décompte arrêté au 1er février 2024 (février 2024 est la dernière mensualité incluse).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 09 décembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [S], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 09 décembre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, la Monsieur [S] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner Monsieur [S] au paiement de la somme provisionnelle de 2 380 euros correspondant au reliquat de 200 euros restant dû au titre du mois d’avril 2023, et aux mensualités (410 euros de loyer et 26 euros de taxe foncière) d’août à décembre 2023 (436 x 5), loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
- d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
- de condamner Monsieur [S] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 436 euros à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- de dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
La demande tendant à majorer les indemnités d’occupation de 50 % sera rejetée car s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de Monsieur [S], les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par les bailleurs dans tout lieu qu’il leur paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu'ils ont du exposer pour faire valoir leurs droits. Le défendeur sera en conséquence condamné à leur verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer en date du 09 novembre 2023, le coût de l’état des privilèges et nantissement levé le 26 mars 2024 et les frais d’expulsion.
DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les époux [P] et Monsieur [S] ;
Condamne Monsieur [S] à payer aux époux [P] la somme provisionnelle de 2 380 euros correspondant au reliquat de 200 euros restant dû au titre du mois d’avril 2023, et aux mensualités d’août à décembre 2023, loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail et ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 436 euros par mois, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [S], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise les époux [P] à faire transporter dans tout lieu qui leur plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [S] ;
Condamne Monsieur [S] à payer aux époux [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur [S] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer en date du 09 novembre 2023, le coût de l’état des privilèges et nantissement levé le 26 mars 2024 et les frais d’expulsion.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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