Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2016
(n° 380 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15985
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/14504
APPELANTS
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
Représenté par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Ayant pour avocat plaidant Me Jean VOLFIN de la SELARL VOLFIN ASSOCIES avocat au barreau de TARASCON
Madame [M] [O], EPOUSE [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]
Représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Ayant pour avocat plaidant Me Jean VOLFIN de la SELARL VOLFIN ASSOCIES avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE
SELAS FIDAL
prise en son établissement d' [Adresse 2] et en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 525 031 5222
Représentée par Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine DUPUY du cabinet H/A HASCOET avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Hanifa DEFFAR
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
*****
Le 15 février 2013, agissant en exécution d'une promesse d'achat de la société GARON du 29 juin 1989 et d'un protocole de levée d'option du 4 décembre 1992, des membres de la famille [B] ont cédé les titres qu'ils détenaient dans les sociétés [B] FRÈRES et [B] INDUSTRIE pour le prix de 350 000 000 F soit 53 357 156 € et ont en outre perçu une indemnité de rachat anticipé de 1 524 490 €.
M. [I] [B] a adressé à l'administration fiscale une déclaration de revenus pour la période du 1er janvier au 14 février 1993 sans déclarer les plus values provenant de la cession des titres et il a indiqué qu'il transférait son domicile en Suisse à compter du 15 février 1993.
Le 20 décembre 1996, l'administration fiscale a notifié aux époux [B] un redressement sur les revenus imposables pour l'année 1993, réintégrant les plus-values sur la cession des titres en estimant que leur domicile n'avait pas été transféré en Suisse à la date du 15 février 1993.
Les époux [B] ont saisi le tribunal administratif qui a rejeté leur requête par un jugement du 20 mai 2008.
Le 24 juillet 2009, ils ont fait assigner leur conseil fiscal, la société FIDAL, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. Par une ordonnance du 19 mai 2010, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures administratives.
L'affaire a été rétablie le 24 octobre 2012 à la suite d' un arrêt du Conseil d'Etat du 29 juin 2012 mettant fin définitivement aux réclamations des époux [B] et par un jugement du 19 juin 2014, le tribunal de grande instance a rejeté leurs demandes contre la société FIDAL ainsi que la demande de cette dernière fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [B] ont formé appel de cette décision le 24 juillet 2014.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 novembre 2015, les époux [B] demandent à la cour de déclarer leur appel recevable, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la société FIDAL avait commis une faute en ne mentionnant pas la plus value dans les revenus de l'année 1993 pour la période du 1er janvier au 14 février 1993 et de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société FIDAL à leur payer la somme de 8 191 783 € à titre de dommages-intérêts, de la condamner à tout le moins à leur payer la somme de 1 776 847 € au titre de la majoration exclusive de bonne foi majorée des intérêts moratoires et pénalités ainsi qu'une indemnité de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2016, la société FIDAL réclame à titre liminaire que la pièce adverse n° 43 soit écartée des débats, à titre principal que le jugement soit réformé partiellement, qu'elle soit mise hors de cause et que les époux [B] soient condamnés à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire elle sollicite la confirmation du jugement, le débouté des époux [B] et sa mise hors de cause, et en tout état de cause, la condamnation des appelants à lui payer la somme de 25 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 - Sur la mission et les fautes de la société FIDAL :
Les époux [B] déclarent qu'ils avaient chargé la société FIDAL d'une mission générale de conseil en matière fiscale par un contrat du 1er juillet 1991 et que celle-ci a assuré cette mission dans le cadre de la cession des titres des sociétés [B] et a effectué la déclaration des revenus des époux datée du 15 février 1993.
Ils reprochent à la société FIDAL de ne pas les avoir mis en garde sur l'insuffisance des mesures d'expatriation prises ou du moins sur leur caractère trop récent et de ne pas leur avoir conseillé de retarder la cession des actions,
- d'avoir établi une déclaration de revenus datée du jour de la cession des actions, ce qui conduisait nécessairement à déclarer le même jour le transfert officiel,
- de ne pas avoir mentionné la plus- value imposable sur la déclaration fiscale du 15 février 1993 alors que l'assujettissement à l'impôt pour lequel le domicile fait règle, ne pouvait cesser qu'à l'expiration du jour où s'était accompli le transfert officiel du domicile soit à compter du 16 février 1993.
La société FIDAL fait tout d'abord valoir que les allégations de maître [P], eu égard à sa qualité de conseil des époux [B], sont dénuées de force probante et elle demande donc que la pièce 43 soit écartée des débats.
la société FIDAL qui n'était pas le conseil des époux [B] pour la cession des titres, soutient qu'elle n'a pas établi la déclaration des revenus de l'année 1993 mais qu'elle a bien informé M.[B] du caractère effectif que devait revêtir le transfert de son domicile en Suisse et de la nécessité d'un laps de temps suffisant entre ce transfert et la cession des titres. Elle déclare que M.[B] qui a lui-même rempli la déclaration de revenus, a fixé une date trop proche de la cession des titres pour son transfert de domicile et a omis de déclarer les plus-values alors qu'il ne remplissait pas les conditions d'une exonération. Elle conclut qu'elle n'a pas commis de faute alors que les conseils qu'elle a prodigués étaient pertinents. Elle rappelle les termes des décisions des juridictions administratives qui ont retenu que M.[B] était résident fiscal en France au 15 février 1993.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société FIDAL a conclu un contrat de conseil fiscal au profit de la société
COMPAGNIE FINANCIÈRE SUD EUROPÉENNE, ses dirigeants (dont M. [B] )et leur famille d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er juillet 1991.Cette mission comprenait notamment la participation à l'établissement des déclarations fiscales.
La société FIDAL a écrit le 18 juin 1992 à M.[B] que le transfert fiscal 'se ferait le 1er janvier 993 de telle sorte que nous ferions une déclaration fiscale du 1er janvier 1993 au 31 janvier 1993 '.
En outre, le 26 août 2003, la société FIDAL a été en mesure d'adresser à maître [P] la déclaration des revenus 1993 en date du 15 février 1993.
Par ailleurs, il ressort d'une lettre écrite le 28 avril 1997 que la société FIDAL effectuait des déclarations fiscales pour les époux [B] et les adressait directement aux services fiscaux.
Cependant en l'espèce la déclaration de revenus et la lettre d'accompagnement de la déclaration fiscale des revenus de janvier et février 1993 destinée aux services fiscaux sont signées de M.[B].
Les époux [B] versent aux débats une lettre du 26 juin 2013 de maître [P] qui travaillait au sein de la société FIDAL et qui déclare que cette dernière était parfaitement au courant des opérations de cession de titres et qu'elle 'a établi en parfaite connaissance de cause de la situation une déclaration mentionnant une date de fin d'imposition en France (15 février avec effet à J+1) postérieure à la date de cession tout en ne mentionnant pas la plus value imposable sur cette déclaration'.
Il ressort des débats que maître [P] qui a quitté la société FIDAL, continue d'exercer des fonctions de conseiller fiscal auprès des époux [B] de sorte qu'elle entretient avec eux des liens dont il y a lieu de tenir compte afin d'apprécier le caractère probant de ses déclarations. Il convient en outre de relever que cette pièce est une simple lettre et ne revêt pas la forme d'une attestation en justice et qu'enfin elle n'est pas confortée par la production de la copie du brouillon intégral de la déclaration en cause que maître [P] indique avoir retrouvée et qui serait de nature à renforcer le caractère probant de souvenirs sur des documents fiscaux datant de dix ans.
Il est à noter que les époux [B] invoquent également une lettre de maître [P] du 25 septembre 2003 censée constituée la pièce 44 mais cette lettre n'a pas été remise à la cour et le bordereau de communication indique que la pièce 44 est une réponse aux observations du contribuable.
Aussi la seule lettre du 26 juin 2013 ne suffit pas à considérer comme certain que la déclaration de revenus de janvier et février 1993 a effectivement été rédigée par la société FIDAL. Néanmoins il est suffisamment établi que celle-ci a fourni ses conseils pour la déclaration des revenus de 1993 et le transfert de domicile en Suisse. Aussi la responsabilité de la société FIDAL peut être recherchée pour un manquement à son obligation d'information et de conseil.
La volonté des époux [B] était de transférer leur domicile en Suisse et de ne pas être soumis à l'impôt en France pour les plus-values résultant de la vente des titres des sociétés [B] réalisées en exécution du protocole de levée de l'option de décembre 1992.
Les époux [B] reprochent à la société FIDAL de ne pas les avoir informés qu'un transfert de leur domicile en Suisse concomitant à la cession des titres serait inefficace et de ne pas les avoir mis en garde sur une cession prématurée des titres.
Dans la lettre de la société FIDAL du 18 juin 2012 déjà citée, celle-ci a exposé que le transfert fiscal se ferait le 31 janvier 1993 de telle sorte qu'elle ferait une déclaration en France pour la période du 1er au 31 janvier 1993 et qu'un certain nombre de précautions devaient être prises pour que le transfert du domicile en Suisse soit considéré comme effectif.
La société FIDAL qui doit établir qu'elle a rempli ses obligations à l'égard de son client, ne verse aux débats aucune autre lettre sur les conseils qu'elle a délivrés aux époux [B] sur l'imposition des plus-values résultant de la cession de leurs titres et sur le transfert de leur domicile en Suisse.
Dans la lettre du 18 juin 1992 elle indique seulement que le transfert fiscal s'effectuera le 31 janvier 1993 mais elle n'attire pas l'attention de ses clients sur l'existence d'un laps de temps suffisant entre cession et transfert de domicile. Elle ne démontre donc pas qu'elle a suffisamment informé les époux [B] de la nécessité que le transfert de leur domicile en Suisse précède la cession de leurs titres et ne lui soit pas concomitant.
Par ailleurs, Les époux [B] reprochent à la société FIDAL de ne pas les avoir mis en garde contre l'insuffisance des mesures d'expatriation prises.
La société FIDAL a indiqué aux époux [B] les précautions à prendre pour que le transfert de leur domicile en Suisse soit considéré comme effectif (location nue du domicile parisien, déménagement effectif en Suisse, abandon des postes de PDG en France et des rémunérations correspondantes). En l'absence de tout autre élément sur l'étendue des conseils prodigués notamment au cours d'un entretien auquel participait également la société FRANCIS LEFEBVRE, il y a lieu de retenir que la lettre du 18 juin 1992 contient l'ensemble des recommandations de la société Fidal.
Le Conseil d'Etat a confirmé la décision de la cour administrative d'appel en ce qu'elle a fait application du critère de l'article 4§2 a de la convention franco-suisse de 1966 pour déterminer le domicile fiscal des époux [B] c'est à dire celui du centre des intérêts vitaux et qu'elle a retenu que les époux [B] qui disposaient en France de plusieurs résidences dont leur résidence principale, qui y déployaient l'essentiel de leurs activités professionnelles et qui y utilisaient plusieurs véhicules, avaient leur foyer d'habitation permanent en France.
Compte tenu de cette motivation, l'information donnée par la société FIDAL n'apparaît pas suffisamment complète sur la notion de centre des intérêts vitaux qui prend en considération les multiples aspects de la vie des individus concernés.
Ainsi il y a lieu de retenir que la société FIDAL a manqué à son obligation de conseil et d'information en n'attirant pas l'attention des époux [B] sur la nécessité d'un laps de temps suffisant entre le transfert de domicile et la cession des titres et sur la notion de centre d'intérêts vitaux qui serait utilisée pour déterminer le lieu de leur domicile fiscal et les conséquences pratiques sur les changements qu'ils devaient apporter à leur mode de vie personnelle et professionnelle.
2 - Sur les préjudices et le lien de causalité :
Les époux [B] réclament à la société FIDAL l'indemnisation du préjudice résultant du paiement de l'impôt sur les plus-values réalisées lors de la cession des titres ainsi que du préjudice résultant de l'application d'une pénalité pour mauvaise foi.
- s'agissant du paiement de l'impôt, ils font valoir que si l'expatriation avait été correctement conduite, l'impôt sur les plus values n'aurait pas été dû.
La société FIDAL conteste le lien de causalité entre le paiement de l'impôt et les fautes qui
lui sont reprochées en faisant valoir que le redressement est dû au fait que les époux [B] n'ont pas tenu compte des conseils sur les mesures à prendre pour transférer leur domicile en Suisse. Elle relève ainsi que les époux [B] n'ont pas transféré leur résidence principale en Suisse et que M.[B] a continué à assurer des fonctions de direction dans ses sociétés.
Néanmoins si l'information reçue par les époux [B] avait été plus complète, ils auraient pu adopter les mesures nécessaires afin de lever toute ambiguïté sur leur lieu de résidence principale.
De la même façon si M.[B] avait été informé de ce que la fonction de président de conseil de surveillance qui n'était pas exercée à titre accessoire et de ce que la participation dans le capital de plusieurs sociétés ayant leur siège en France pouvaient être retenues comme des indices que le centre de ses intérêts économiques se situait en France, il aurait pu prendre d'autres dispositions.
Néanmoins, il ne s'agit que d'une perte de chance sur laquelle les parties ne se sont pas expliquées de sorte qu'il y a lieu de rouvrir les débats à ce sujet.
- s'agissant de la pénalité pour mauvaise foi, les époux [B] exposent que le fait que la date de transfert de domicile et celle de la cession des actions ait été concomitante, est apparue comme une preuve de leur mauvaise foi. Ils concluent que la société FIDAL en établissant une déclaration des revenus datée du 15 février 1993 sans mentionner la plus-value née de la cession des actions intervenue le même jour est à l'origine de la majoration pour mauvaise foi.
La société FIDAL rappelle qu'elle conteste avoir établi la déclaration de revenus de 1993 et elle soutient que cette pénalité a sa cause dans le fait que M. [B] a voulu éluder l'impôt en France tout en ne remplissant pas les conditions pour être reconnu comme étant domicilié en Suisse. Elle fait valoir que M.[B] n'entendait pas retarder la vente des actions puisqu'il a perçu une indemnité de 1 500 000 € à titre d'indemnité de rachat anticipé.
Il n'a pas été retenu que la société FIDAL avait elle-même rempli la déclaration mais seulement qu'elle avait mal conseillé M.[B] en ne l'avertissant pas de la nécessité de laisser un laps de temps suffisant entre le transfert du domicile en Suisse et la cession des actions.
Néanmoins ce manquement particulier au devoir de conseil n'avait d'incidence qu'au regard de l'application de l'article 4 de la convention franco suisse qui dispose que lorsqu'une personne physique a transféré son domicile, elle cesse d'être assujettie dans l'Etat d'origine dès l'expiration du jour où est accompli le transfert de domicile. Mais en l'espèce comme il n'a pas été admis que les époux [B] avaient effectivement transféré leur domicile en Suisse, il n' y avait plus lieu d'appliquer cette règle.
En revanche si la société FIDAL avait mieux informé les époux [B] dès juin 1992 sur les mesures à prendre pour être considérés comme domiciliés en Suisse, ils auraient pu en suivant ces recommandations échapper à une pénalité liée au caractère fictif du domicile et à la volonté d'éluder l'impôt.
Néanmoins il s'agit également d'une perte de chance et il y a donc d'ordonner la réouverture des débats afin d'entendre les parties à ce sujet.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la perte de chance subie par les époux époux [B] d'établir effectivement leur domicile en Suisse antérieurement à la cession des actions, du fait du manquement de la société
FIDAL à son devoir de conseil,
Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 08 Novembre 2016.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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