Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N° 2025/142
Rôle N° RG 21/03493 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCLS
[Z] [C]
S.C.P. ALARCON-
SCHOEPFF-
[C]-
JOLLY PASQUIER -SOURAUD
C/
[J] [L]-[Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Christophe PELLOUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 25 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02040.
APPELANTS
Monsieur [Z] [C]
Demeurant [Adresse 1]
S.C.P. ALARCON-SCHOEPFF-[C]- JOLLY PASQUIER -SOURAUD Notaires associés
Demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Hélène BERLINER de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [J] [L]-[Y]
Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (06)
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe PELLOUX, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 29 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Nice a prononcé l'adoption simple de M. [J] [L]-[Y] par sa tante, Mme [M] [Y].
Par acte authentique reçu le 16 mai 2012 par M. [Z] [C], notaire associé de la SCP Alarcon - Schoepff - Gibelin devenue la SCP Alarcon - Schoepff - Gibelin - Jolly - Pasquier - Souraud (la SCP [4]), Mme [Y] a fait donation à M. [L]-[Y] de la nue-propriété du quart de sa propriété à Nice.
Au titre de la déclaration pour l'enregistrement, le donataire ayant sollicité l'application d'un abattement tenant compte du lien de parenté, un abattement de 159 325 euros, réservé aux donations en ligne directe, a été appliqué conformément aux dispositions de l'article 779-I du code général des impôts. Le calcul du montant des droits de donation sur la part taxable a été opéré selon un taux de 60 %, applicable entre neveu et tante.
L'administration fiscale ayant refusé d'enregistrer l'acte en l'état, au regard de la dissonance entre l'abattement appliqué et le taux de calcul des droits sur la part taxable, M. [C] a établi un acte de donation rectificatif aux termes duquel l'abattement de 159 325 euros réservé aux donations en ligne directe a été maintenu, mais le calcul des droits de donation sur la part taxable a été opéré selon un taux de 5 %, réservé aux donations en ligne directe, conformément à l'article 786 3°bis du code général des impôts qui permet de tenir compte des liens d'adoption simple lorsque l'adopté majeur a, soit dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins, reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale.
Une attestation sur l'honneur de Mme [Y], certifiant avoir donné à son fils adoptif au cours de sa minorité et de sa majorité pendant une période supérieure à dix ans des soins et secours de manière ininterrompue, a été annexée à l'acte.
Celui-ci a été enregistré auprès du pôle enregistrement du service des impôts des particuliers de [Localité 5] Est le 6 mars 2013 et publié au service de la publicité foncière le 22 mars 2013.
Le 3 juin 2015, l'administration fiscale a réclamé à M. [L]-[Y] les justificatifs de sa prise en charge continue pendant au moins dix ans par Mme [Y].
Le 8 octobre 2015, elle lui a adressé une proposition de rectification remettant en cause son éligibilité à l'abattement de 159 325 euros au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 786, 3° bis du code général des impôts.
Un rappel de droits de donation a été notifié à M. [L] [Y] pour un montant total en principal et intérêts de 95 725 euros, et le 25 mars 2016, le service des impôts de particuliers lui a adressé un avis de mise en recouvrement de cette somme.
Estimant que le notaire a commis une faute en s'abstenant de vérifier son éligibilité au dispositif de faveur instauré par l'article 786 3° du code général des impôts et en ne l'informant pas du risque fiscal induit par la donation, M. [L]-[Y] a, par acte du 28 mars 2018, assigné M. [C], notaire, et la SCP [4] devant le tribunal de grande instance de Nice en responsabilité afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Les défendeurs ont soulevé la prescription de l'action.
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal a :
- dit que l'action n'est pas prescrite ;
- dit que la responsabilité de M. [C] et de la SCP [4] est engagée pour manquement au devoir de conseil ;
- condamné in solidum M. [C] et la SCP [4] à payer à M. [L]-[Y] la somme de 26 450 euros en réparation de son préjudice ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné in solidum M. [C] et la SCP [4] à payer à M. [L]-[Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le tribunal a considéré que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir le 8 octobre 2015, date de la proposition de rectification de l'administration fiscale et que le courriel du 21 mars 2013 adressé par le clerc de notaire est insuffisant pour démontrer que le donataire a eu connaissance, à cette date, du redressement fiscal envisagé.
Pour retenir la responsabilité du notaire, il a considéré qu'en se contentant d'une attestation de la donatrice certifiant de soins reçus en continu pendant dix ans par le donataire, et en n'informant pas M. [L]-[Y], alors qu'il connaissait les exigences de l'article 786 3° du code général des impôts, que compte tenu des conditions restrictives posées par ce texte, une simple attestation de la donatrice serait insuffisante, M. [C] a manqué à son devoir de conseil.
Le tribunal a considéré que le redressement fiscal était la conséquence du manquement du notaire à son devoir de conseil et retenu une perte de chance pour M. [L]-[Y] de refuser la donation. Il a évalué le préjudice à 26 450 euros, correspondant à la différence entre le bénéfice de la donation et les droits à payer en principal et intérêts de retards.
Par acte du 9 mars 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [C] et la SCP [4] ont relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 31 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 8 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] et la SCP Alarcon - Schoepff - Gibelin - Jolly - Pasquier - Souraud demandent à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' dire et juger l'action prescrite ;
' débouter M. [L]-[Y] de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre ;
' condamner M. [L]-[Y] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de leur avocat.
Bien que régulièrement constitué par acte du 18 mars 2021, M. [L]-[Y], intimé, n'a pas remis au greffe de conclusions d'intimé dans les délais impartis par l'article 909 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision déférée.
Tel est le cas de M. [L]-[Y] qui, bien que régulièrement constitué par acte remis au greffe le 18 mars 2021, n'a pas conclu dans les délais impartis par l'article 909 du code de procédure civile.
1. Sur la fin de non recevoir
1.1 Moyens des parties
M. [C] et la SCP [4] font valoir que l'action est prescrite en ce qu'elle a été intentée plus de cinq ans après le 21 mars 2013, date à laquelle M. [L]-[Y] a connu le risque induit par les dispositions fiscales appliquées.
Selon M. [L] [Y], qui est réputé s'approprier les motifs du jugement, la prescription n'a pu commencer à courir avant le 8 octobre 2015, date de la proposition de rectification de l'administration fiscale.
1.2 Réponse de la cour
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir.
En matière de responsabilité civile, les éléments permettant à la victime d'un dommage d'agir sont d'une part un manquement fautif, d'autre part un dommage en relation de causalité avec celui-ci.
Le point de départ de l'action est donc fixé au jour de la manifestation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Il en résulte que la prescription ne court pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, notamment lorsque le dommage ne s'est pas concrètement réalisé.
En conséquence, la connaissance du fait générateur est, à elle seule, insuffisante pour faire courir le délai de prescription de l'action, et il en va de même de la réalisation probable d'un dommage futur.
En l'espèce, le clerc de l'étude a adressé à M. [L]-[Y] le 21 mars 2013 un courrier l'informant que le service de l'enregistrement avait approuvé les calculs et la règle fiscale appliquée à la donation.
Ce courrier l'informait tout au plus de la validation par l'administration des normes fiscales appliquées.
Il ne saurait en être déduit qu'à cette date M. [L]-[Y] a eu connaissance d'une faute commise par le notaire dans l'application des règles de droit fiscal.
Par ailleurs, et en tout état de cause, à supposer que ce courrier lui ait permis de connaitre l'erreur commise par le notaire, il ne démontre pas que M. [L] [Y] savait, à cette date, qu'une procédure de rectification serait mise en oeuvre à son encontre.
Bien au contraire, ce courrier l'informait de la validation par le service des impôts des abattements pratiqués par le notaire.
C'est plus tard que l'administration, n'ayant pas obtenu les justificatifs étayant les termes de l'attestation de Mme [Y], a contesté l'application à la donation des dispositions de l'article 786 3° du code général des impôts.
Le préjudice s'est donc révélé à M. [L] [Y] le 8 octobre 2015, date à laquelle l'administration fiscale a remis en cause son éligibilité à l'abattement de 159 325 euros et lui a notifié un rappel de droits de donation pour un montant total en principal et intérêts de 95 725 euros.
En conséquence, le délai quinquennal de prescription a commencé à courir le 8 octobre 2015 et l'action n'était pas prescrite lorsque M. [L]-[Y] a assigné le notaire par acte du 28 mars 2018.
2. Sur la faute du notaire
2.1 Moyens des parties
M. [C] et la SCP [4] font valoir que le notaire n'a commis aucune faute au motif que le texte prévoit une exception au bénéfice des adoptés majeurs ; qu'il a pris soin d'annexer à l'acte une attestation de l'adoptante selon laquelle elle a donné à l'adopté des soins ininterrompus au titre d'une prise en charge continue et principale, pendant une période d'au moins cinq ans durant sa minorité ou de dix ans durant sa minorité et sa majorité et que c'est M. [L] [Y] qui n'a pas fait diligence lorsque l'administration fiscale lui a demandé les justificatifs étayant l'attestation rédigée par sa mère adoptive, de sorte que c'est sa propre défaillance qui est à l'origine du redressement fiscal.
Ils rappellent que le notaire ne peut être tenu responsable des conséquences des dissimulations ou rétentions d'informations par les parties et qu'il ne commet aucune faute en faisant état d'indications dont rien ne lui permet de soupçonner la fausseté.
Selon M. [L]-[Y], qui est réputé s'approprier les motifs du jugement M. [C] a commis une faute en appliquant au calcul des droits un abattement de 159 325 euros alors que selon l'article 786 du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, du lien de parenté résultant de l'adoption simple sauf si l'adopté a reçu de l'adoptant des soins ininterrompus au titre d'une prise en charge continue et principale, pendant une période d'au moins cinq ans durant sa minorité ou de dix ans durant sa minorité et sa majorité, sans l'informer que la seule attestation de sa tante ne serait pas suffisante pour qu'il puisse bénéficier de cette exception.
2.2 Réponse de la cour
Les notaires, institués pour donner aux conventions des parties les formes légales et l'authenticité, doivent mettre en 'uvre tous les moyens adéquats et nécessaires afin d'assurer l'efficacité de leurs actes.
Un acte efficace s'entend d'un acte conforme à la volonté des parties et, à ce titre, les notaires ont le devoir d'éclairer les parties sur le contenu et les effets des engagements afin qu'elles puissent y consentir en toute connaissance de cause.
A ce titre, et en sa qualité d'officier public chargé d'assurer la sécurité des actes juridiques, le notaire doit aux parties son aide technique et pour ce faire, a le devoir de solliciter des parties toutes les informations et documents lui permettant de déterminer le régime juridique, notamment fiscal, de l'acte qu'il reçoit.
Par ailleurs, la mission authentification des actes, attribuée au notaire, entraîne un véritable devoir de conseil qui dépasse les limites de l'obligation de renseignement et qui porte, non seulement sur l'acte authentique lui même mais également sur tous les actes périphériques susceptibles de limiter l'efficacité des droits des parties.
En conséquence, le notaire doit informer et conseiller les parties lorsque l'efficacité de l'acte, notamment sur le plan fiscal, nécessite de leur part des diligences et la production de pièces complémentaires.
Il résulte de ces principes que le notaire est responsable, en application de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, de tout manquement aux devoirs que lui impose sa charge et que la faute, même très légère, analysée par comparaison avec la conduite qu'aurait dû avoir un notaire avisé, juriste compétent et méfiant, peut être source de responsabilité.
Il appartient au professionnel qui supporte un devoir de conseil de rapporter la preuve de son exécution.
En matière d'abattements, l'article 779 I du code général des impôts dispose que pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de pré-décès ou de renonciation.
Selon l'article 786 du même code, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple, sauf pour les transmissions entrant dans les prévisions de l'article 368-1 du code civil et celles faites en faveur d'adoptés majeurs qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale.
En l'espèce, l'administration fiscale a dénié à M. [L]-[Y], adopté simple, au titre de la donation consentie par sa tante, devenue sa mère, le droit au bénéfice de l'abattement, au motif qu'il ne justifiait pas des secours et soins ininterrompus reçus pendant au moins dix ans au titre d'une prise en charge continue et principale par l'adoptant.
L'acte du notaire comportait en annexe une attestation de Mme [Y] certifiant avoir prodigué à l'adopté des soins et secours continus pendant au moins dix ans durant sa minorité et sa majorité.
L'administration fiscale a considéré que cette attestation était à elle seule insuffisante et que le donataire devait, pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 786 3° du code général des impôts, justifier de la réalité des soins et secours dont il était attesté.
M. [C] ne démontre par aucune pièce avoir informé M. [L] [Y] de la nécessité, en sus de l'attestation, de produire des pièces justificatives et des conséquences auxquelles il s'exposerait dans l'hypothèse où il ne serait pas en mesure d'étayer les termes de l'attestation.
Or, il lui appartenait, non seulement, de vérifier les déclarations faites par l'adoptante ou, à tout le moins, de s'assurer que le donataire pourrait en justifier dès lors que, par leur nature ou leur portée juridique, elles conditionnaient l'efficacité de l'acte sur le plan fiscal, mais également d'informer le donataire des conséquences juridiques d'une carence de sa part sur ce point.
Dès lors, ne démontrant pas l'avoir informé, conseillé et mis en garde contre ce risque, M. [C] ne peut utilement se retrancher derrière l'absence de diligences de M. [L] [Y] lorsque l'administration fiscale a sollicité des justificatifs.
Il lui appartenait de se ménager la preuve de ses diligences, notamment par une mention dans l'acte.
M. [C] a donc manqué à son obligation de conseil et, comme tel, doit indemniser le préjudice qui en est résulté.
3. Sur le préjudice
3.1 Moyens des parties
M. [C] et la SCP Alarcon font valoir que M. [L]-[Y] ne démontre pas que, mieux informé, il aurait agi différemment puisque la donation demeurait fiscalement avantageuse pour lui, même avec des droits à taux plein et sans abattement et qu'une transmission successorale aurait nécessairement été plus désavantageuse que la donation, même après la rectification opérée par l'administration fiscale ; que l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'un redressement fiscal ne constitue pas un dommage indemnisable, s'agissant d'un paiement différé de l'impôt dont le contribuable est en tout état de cause redevable ; qu'en l'espèce, M. [L]-[Y] s'est acquitté de droits qui lui incombaient dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier des réductions initialement prévues et qu'il en va de même des frais d'avocat exposés dans le cadre de la procédure fiscale, qui correspondent à la contrepartie d'une prestation de service dont M. [L]-[Y] a bénéficié, ainsi que des intérêts de retard, puisque le paiement différé de l'impôt consacre pour le redevable un avantage se compensant avec les intérêts qui réparent le préjudice subi par l'administration du fait du non paiement de l'impôt.
Selon M. [L]-[Y], qui est réputé s'approprier les motifs du jugement, le redressement fiscal est la conséquence du manquement du notaire à son devoir de conseil de sorte qu'il convient de retenir une perte de chance de refuser la donation, évaluée à 26 450 euros, correspondant à la différence entre le bénéfice de la donation et les droits à payer en principal et intérêts de retards.
3.2 Réponse de la cour
Il appartient à celui qui agit en responsabilité à l'encontre d'un notaire de rapporter la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec le manquement fautif retenu contre ce dernier.
Ce préjudice doit être certain.
Lorsqu'il est certain que, si la victime avait été correctement informée ou a fortiori conseillée, elle aurait pris une décision de nature à éviter le dommage constaté, le préjudice est certain et sa réparation doit être intégrale.
En revanche, lorsque le gain manqué n'est que probable, le préjudice s'analyse en une perte d'une chance, qui, dès lors qu'elle est certaine, ne peut demeurer sans réparation même si elle est faible.
Sa réparation correspond à une fraction de l'assiette de la perte.
Le manquement du notaire à son devoir de conseil et de mise en garde n'est pas à l'origine de la rectification fiscale subie par M. [L] [Y], puisque celle-ci découle de l'absence de droit au bénéfice de l'abattement fiscal en cas d'adoption simple, lorsque l'adopté ne démontre pas avoir reçu, pendant dix ans au moins, des soins et secours de l'adoptant.
En revanche, dès lors qu'il ignorait qu'en choisissant de revendiquer le bénéfice de l'abattement prévue par le 3° de l'article 786 du code général des impôts, il devrait impérativement produire des justificatifs de sa prise en charge par l'adoptante, M. [L]-[Y] a perdu une chance de ne pas consentir à la donation, notamment si son bénéfice ne pouvait, compte tenu des droits qu'il espérait éluder, lui procurer une gratification suffisante.
En effet, le propre d'une donation est de permettre au donataire d'être gratifié.
En l'espèce, M. [L]-[Y] l'a été d'une somme moindre que celle qui lui a été annoncée, de sorte qu'il a bien perdu une chance de renoncer à cette donation afin d'échapper à l'amputation d'une partie de la valeur transmise par l'effet de droits plus importants que ceux sur lesquels il comptait au regard des informations fournies par le notaire.
M. [C] et la SCP Alarcon ne démontrent par aucune pièce qu'une transmission successorale aurait nécessairement été plus désavantageuse que la donation litigieuse, ne produisant ni la proposition de rectification par laquelle l'administration a calculé les droits éludés, ni aucune pièce étayant cet argument. En tout état de cause, cet argument est inopérant dès lorsque Mme [Y] n'étant pas décédée au jour de l'acte, les droits dont le notaire fait état au titre de sa succession étaient, par définition, hypothétiques.
Le préjudice de M. [L]-[Y] est lié à l'importance de l'impact fiscal qu'il pouvait éviter en faisant d'autres choix patrimoniaux.
La valeur de la part donnée par Mme [Y] s'élevait à 165 000 euros. Selon le tribunal, au vu des pièces qui ont été soumises à son appréciation, qui ne sont pas produites devant la cour, M. [L]-[Y] a bénéficié d'un abattement de 7 967 euros, au lieu d'un abattement de 159 325 euros et des droits de 55 % sur 157 033 euros, soit 86 084 euros au lieu de 5 % sur 5 675 euros, soit 283,75 euros.
La perte de chance est donc réelle et sérieuse et le préjudice au moins égal à la somme retenue par le tribunal qui l'a chiffrée à la différence entre le bénéfice de la donation et les droits à payer en principal et intérêts de retard.
Si les intérêts de retard constituent à l'égard de l'administration fiscale la réparation du préjudice qu'elle subit du fait du non paiement de l'impôt, ils font bel et bien partie du préjudice subi par la partie qui n'a pas été informée que, par le choix opéré dans un acte notarié, elle s'expose à une rectification puisque dans ce cas, le retard est dû à son ignorance de l'exigibilité des droits éludés.
La cour ne peut excéder la somme retenue par le tribunal en l'absence d'appel incident de l'intimé ou de conclusions de celui-ci explicitant en quoi ce calcul est erroné.
Elle ne peut davantage la minorer dès lors que, de son côté, le notaire, qui produit tout au plus l'acte de donation, ne verse aux débats aucune pièce lui permettant de remettre en cause, une fois la réalité du préjudice acquise, le calcul opéré par le tribunal.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné le notaire à payer à M. [L]-[Y] une somme de 26 450 euros à titre de dommages-intérêts.
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [C] et la SCP [4], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [C] et la SCP Alarcon-Schoepff-[C]-Jolly Pasquier-Souraud, in sodium, aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Déboute M. [Z] [C] et la SCP Alarcon-Schoepff-[C]-Jolly Pasquier-Souraud, de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés devant la cour.
Le greffier Le président