Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 08 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00737 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKIL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 18/00462
APPELANT
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0153
INTIMÉE
SNC BUSYBEE ORLY 62 venant aux droits de la société BUSYBEE ORLY 959 venant elle même aux droits de la société BUSYBEE ORLY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [X] a été embauché par la société Busybee Orly, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Busybee Orly 62, le 11 août 2015 et a été mis à disposition de la société Héracles en qualité de conducteur de bus et régulateur jusqu'au 12 mars 2017, selon 95 contrats de mission.
A compter du 12 mars 2017 et jusqu'au 12 juin 2017, M. [X] a été mis à disposition d'une autre société.
La convention collective applicable est celle des entreprises de travail temporaire.
Souhaitant obtenir la requalifaction de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges par acte du 17 juillet 2018.
Par jugement rendu le 13 décembre 2019, notifié aux parties le 7 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Busybee Orly 959,
- condamné M. [X] à payer à la société Busybee Orly 959, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration du 24 janvier 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2023, Monsieur [X] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement du 13 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- prononcer la requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, sur le fondement des dispositions des articles L.1251-36 et L.1251-43 du code du travail,
- déclarer que cette requalification produit effet depuis le 18 juillet 2016,
- condamner la société Busybee Orly 62 au paiement des sommes suivantes :
- 3 757,02 euros à titre de rappel de salaires inter-contrats,
- 375,70 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaire précité,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions des articles L.1222-1, L.3131-1, D.3131-6 et R.4624-10 et s. du code du travail,
- 1 820,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 182 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail
- 4 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance (formation paritaire et formation de départage) qu'en appel,
- ordonner à la société Busybee Orly 62 sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, d'avoir à délivrer au concluant les documents suivants :
- un bulletin de paie mentionnant les rappels de salaire judiciairement fixés
- une attestation destinée à Pole Emploi mentionnant, les rappels de salaire judiciairement fixé et comme motif de la rupture du contrat de travail survenue le 30 mai 2017, un « licenciement »,
- déclarer que les sommes allouées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- condamner la société Busybee Orly 62 aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'huissier pour la signification de la déclaration d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 décembre 2022, la société la société Busybee Orly 62, venant aux droits de la société Busybee Orly 959 venant elle-même aux droits de la société Busybee Orly, demande à la cour de :
- confimer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en date du 13 décembre 2019
En conséquence,
- débouter M. [G] [X] de ses entières demandes,
- condamner M.[G] [X] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [G] [X] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 28 mars 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
Sur la requalification
Aux termes de l'article L.1251-36 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, ' A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
L'article L.1251-37 du même code précise les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable.
Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à l'espèce, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.
Il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail précités que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité.
En l'espèce, M. [X] soutient que la société de travail a conclu avec lui une succession de contrats de mission sans respecter le délai de carence alors que ces contrats visaient le motif d'accroissement temporaire d'activité. Il sollicite la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2016.
La société de travail temporaire soutient que le non-respect du délai de carence ne peut fonder une requalification mais ne formule aucune observation quant à la réalité de ce non-respect.
Il ressort des contrats produits que le contrat de mission du 18 juillet 2016 a été conclu sans respect du délai de carence, le précédent contrat couvrant la période du 14 au 17 juillet 2016.
La société de travail temporaire a conclu des contrats de mission en violation des dispositions de l'article L.1251-36 du code du travail et s'est ainsi placée hors du champ d'application du travail temporaire.
Par ailleurs, il ressort des contrats de mission produits que lorsque le motif du recours au contrat de travail temporaire est le remplacement d'un salarié, la qualification du salarié remplacé n'est pas précisée sur le contrat en violation des dispositions de l'article L.1251-43 du code du travail.
Dans ces conditions, le salarié est fondé à obtenir la requalification des contrats de mission conclus avec la société de travail temporaire en contrat à durée indéterminée. Il sera fait droit à sa demande à effet au 18 juillet 2016 ainsi qu'il le sollicite.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles
En cas de requalification de contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles.
En l'espèce, M. [X] soutient qu'il se tenait à disposition de l'employeur entre les missions.
L'attestation établie par la société BUSYBEE du 14 octobre 2016 indiquant que M. [X] est intérimaire et amené à assurer de nouvelles missions n'établit pas que ce dernier se maintenait à la disposition de l'employeur entre les différentes missions.
S'il résulte des échanges de mails entre M. [X] et la société de travail temporaire que des missions étaient parfois proposées à ce dernier très peu de temps avant qu'elles ne débutent, il pouvait les refuser, ce qu'il a fait préalablement au 12 juin 2017 sans que cela ait eu pour conséquence l'absence de proposition de missions par la suite.
M. [X] ne démontre pas qu'il se tenait à disposition de l'employeur entre les différents contrats de mission.
En conséquence, il ne peut prétendre à un rappel de salaire pour les périodes interstitielles.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail et le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
M. [X] soutient que durant la mission couvrant la période du 2 avril au 5 avril 2017, il n'aurait pas bénéficié d'un repos quotidien d'au moins onze heures conformément aux dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail.
Il ressort cependant des horaires de travail qu'il indique lui-même que lors de cette mission, il travaillait en horaires décalées d'abord tôt le matin puis en soirée et qu'il disposait d'une période de repos entre 8h15 et 20h15, soit d'une durée supérieure à onze heures.
Dans ces conditions, le non-respect de l'obligation de repos quotidien d'au moins onze heures n'est pas établi.
En ce qui concerne les visites médicales obligatoires, la société de travail temporaire ne conteste pas que M. [X] n' en n'a pas bénéficié.
Elle a ainsi privé M. [X] de la possibilité de s'assurer que son état de santé était compatible avec les missions qui lui étaient confiées et de recevoir des informations de prévention.
La société de travail temporaire sera condamnée à payer à M.[X] la somme de 200 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la rupture du contrat de travail
Les relations contractuelles ayant été requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée, la fin de la relation contractuelle le 12 juin 2017 sans qu'aucune procédure de licenciement n'ait été mise en 'uvre constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [X] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
La moyenne de ses salaires des 12 derniers mois est de 1 579,33 euros.
M. [X] est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 1 579,33 euros outre 157,93 euros au titre des congés payés afférents.
M. [X] comptait moins de deux ans d'ancienneté.
En application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Au moment de la rupture, M. [X], âgé de 29 ans, comptait moins de deux ans d'ancienneté. Il ressort des pièces produites qu'il a travaillé du 19 juin 2017 au 30 septembre 2017 puis du 11 juin 2018 au 30 novembre 2018 et qu'il a perçu des allocations Pole Emploi entre octobre 2017 et juin 2018. Il a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée en 2019 et 2020. Il n'est produit aucune pièce concernant sa situation postérieurement à 2020
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient de lui allouer la somme de 4 000 euros.
Sur la remise des documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte.
Sur les frais de procédure
La société Busybee Orly 62, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2016,
DÉBOUTE M. [G] [X] de sa demande au titre des salaires pour les périodes interstitielles,
CONDAMNE la société Busybee Orly 62 à payer à M. [G] [X] les sommes de :
- 200 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
- 1 579,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 157,93 euros au titre des congés payés afférents
- 4 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
RAPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Busybee Orly 62 de remettre à M. [G] [X] une attestation Pole Emploi conforme aux dispositions de cet arrêt,
CONDAMNE la société Busybee Orly 62 aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment