Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2320845
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2320845
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Il, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour " passeport talent - renommée internationale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour " passeport talent - renommée internationale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que la demande de la requérante a été acceptée, qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 octobre 2023 au 12 octobre 2027 a été éditée à son profit et qu'elle a été munie d'un récépissé valable du 21 septembre 2023 au 20 mars 2024 dans l'attente de la remise de sa carte.
Par un courrier du 15 mars 2024, la requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée le 15 mars 2024 par la présidente de la 2ème section au conseil de la requérante par le biais de l'application Télérecours, mise à disposition le même jour et dont il a accusé réception le 17 mars 2024 à 14 heures 14, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Il et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 octobre 2024.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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