Cour d'appel, 30 mai 2024. 23/03744
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03744
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 23/03744 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQCJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00609
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 24 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO 76
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau d'EURE
INTIMEE :
S.A. ABEILLE ASSURANCES anciennement dénomée aviva assurances
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 avril 2024 sans opposition des avocats devant me FOUCHER-GROS, présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 octobre 2022, un incendie volontaire s'est communiqué aux locaux utilisés par la SARL Auto 76, assurée par la société Aviva Assurances devenue SA Abeille Assurances puis Abeille Iard & Santé.
La SA Abeille Assurances a refusé sa garantie au motif que son assurée avait produit deux fausses factures.
Par acte du 1er août 2023, la SARL Auto 76 a fait assigner la société Abeille Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté la demande d'expertise,
- condamné la SARL Auto 76 aux entiers dépens,
- accordé à Maître [G] [K] le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné la SARL Auto 76 à payer à la SA Abeille Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Auto 76 a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 19 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Auto 76 qui demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- ordonner la désignation de tel expert qui plaira à la Cour avec mission de :
*convoquer les parties - se rendre sur les lieux,
*se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents nécessaires à l'évaluation des préjudices,
*fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices matériels et d'évaluer la perte d'exploitation consécutive à l'incendie du 17 octobre 2022 et indemnisable par la compagnie Abeille Assurances au titre des contrats d'assurance souscrits les 06 mai 2015 et 28 mai 2021,
*fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires d'expert et le délai dans lequel cette provision devra être versée. - dire que la compagnie Abeille Assurances devra faire l'avance de cette provision au titre de la garantie « protection juridique » souscrite par la SARL Auto 76,
*condamner en tant que de besoin Abeille Assurances à régler ladite provision - dire qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises qui pourra en cas d'empêchement du ou des experts, procéder à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
*dire que l'expert judiciaire pourra, si nécessaire, se faire assister par un sapiteur,
- condamner la SA Abeille Assurances à payer à la SARL Auto 76 une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Abeille Assurances aux entiers dépens.
La SARL Auto 76 soutient que :
*l'application d'une clause de déchéance de garantie ressortit du débat de fond et n'est pas de la compétence du juge des référés ;
*les deux factures dont il est soutenu qu'elles seraient des faux ne sont pas concernées par la demande d'expertise sollicitée ;
*en communiquant les deux attestations litigieuses, elle n'a pas eu l'intention de tromper son assureur de sorte que la clause de déchéance de garantie ne peut lui être opposée.
Vu les conclusions du 30 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Abeille Iard et Santé qui demande à la cour de :
- déclarer la SARL Auto 76 mal-fondée en son appel et l'en débouter.
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
- débouter la SARL Auto 76 de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante,
Si par extraordinaire, la cour infirmait l'ordonnance entreprise,
- déclarer que la consignation à venir sera mise à la charge de la SARL Auto 76,
En tout état de cause,
- débouter la SARL Auto 76 de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante
- condamner la SARL Auto 76 à régler à la Compagnie Abeille IARD & Santé la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Sébastien Vaysse, Avocat aux offres de droit.
La société Abeille Iard & Santé soutient que :
*l'expertise amiable n'a pu être menée à son terme à défaut pour la SARL Auto 76 d'avoir communiqué à l'expert tous les éléments demandés et notamment les pièces comptables ;
*la société Auto 76 a commis une fraude en produisant de fausses factures au soutient de sa demande d'indemnisation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cette disposition que le juge des référés doit pour ordonner une expertise, caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties, et rechercher l'utilité de la mesure demandée.
La SARL Auto 76 ayant souscrit auprès de la compagnie Aviva devenue Abeille Assurances un contrat d'assurance Multirisque Pro garantissant la perte d'exploitation après incendie. Le refus de garantie opposé par la compagnie d'assurances caractérise un litige potentiel susceptible d'opposer les parties.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'une réunion de reconnaissance a été organisée avec l'expert mandaté par la compagnie d'assurances et que la SARL 76 a produit un état des pertes. Elle a sollicité l'indemnisation de la réalisation d'un bungalow démontable et la remise aux normes électriques de ce bungalow. A cet effet, elle a produit deux factures d'une entreprise TCE Consulting. La société Abeille Assurance produit aux débats une attestation de M. [P], gérant de la société TCE Consulting qui déclare que sa société n'a jamais fait de travaux pour la société Auto 76 et n'avoir jamais établi les factures litigieuses.
L'assureur entend opposer la clause contractuelle de déchéance de garantie dans le cas de mauvaise foi ou tentative de tromperie à l'occasion de la déclaration d'un sinistre.
L'application d'une clause de déchéance ressortit du débat au fond et il n'est pas certain, au stade du référé expertise, que le moyen prospère.
Par ailleurs, l'abstention de la SARL Auto 76 à communiquer à l'expert de la compagnie d'assurances des pièces de comptabilité n'a pas pour effet de rendre irrecevable une éventuelle action au fond ou de rendre inutile la mesure d'expertise judiciaire demandée.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et une expertise sera ordonnée telle qu'exposée au dispositif du présent arrêt.
Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise et désigne M [O] [T] [Adresse 2] Mèl : [Courriel 6] qui pourra s'adjoindre tout sachant avec pour mission de :
- convoquer les parties, leurs conseils étant avisés de la date de convocation,
- se faire délivrer tout document utile à sa mission,
- présenter un rapport qui devra donner l'avis de l'expert et tout élément de nature à la juridiction susceptible d'être saisie d'un litige au fond d'apprécier l'étendue des préjudices matériels et de déterminer la perte d'exploitation subis par la SARL Auto 76 consécutivement à l'incendie du 17 octobre 2022 ;
En application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile charge Monsieur le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Rouen du contrôle de cette expertise.
Dit que la SARL Auto 76 devra consigner au greffe dans un délai d'un mois à compter de la présente décision la somme de 4 000 ' destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Rouen dans le délai de 5 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission et qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant,
Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties où elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires,
Dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.
Condamne la société Abeille Iard et Santé aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société Auto 76 de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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