Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 février 2025. 2410177
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2410177
Date de décision :
5 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 au tribunal administratif de Paris et transmis au tribunal administratif de Versailles par ordonnance du président du tribunal en date du 21 novembre 2024, M. A B, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; qu'en outre, la décision fixant le pays de renvoi a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 janvier 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Onillon, avocat désigné d'office, représentant M. B, présent et assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui fait valoir qu'elle renonce à la demande de frais de l'instance et à la demande d'astreinte, et qui ne maintient que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 14 avril 1995, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
2. M. B a été condamné le 17 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprisonnement pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet. Il représente ainsi une menace pour la société française. Il se borne, sans aucune précision, à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a entaché ses décisions d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Il en résulte que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. DLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice e à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2209590
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