Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2023
N° 2023/ 599
Rôle N° RG 23/00599 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHI2
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Avril 2023 à 12h54.
APPELANT
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes
avisé et non représenté
INTIME
Monsieur [P] [K]
né le 10 Janvier 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
non comparant, représenté par Maître Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2023 devant, Madame Laurence DEPARIS, conseiller déléguée par le premier président, assistée de Mme Michelle LELONG, greffier.
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023 à 11h05
Signé par Madame Laurence DEPARIS, conseiller déléguée par le premier président, et Mme Elodie BAYLE, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 14 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE,;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 avril 2023 par le préfet des Alpes Maritimes, notifiée le même jour à 12h30 ;
Vu l'ordonnance du 30 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 02 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes ;
Le représentant du préfet est non comparant.
Monsieur [P] [K] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : ce n'est pas une erreur matérielle, la préfecture doit être vigilante. Cette erreur fait grief. Je m'en rapporte à ses explications. Je soutiens les conclusions de première instance, notamment sur la garde à vue, l'interprétariat trop tardif, sur l'habilitation de l'agent pour le fichier, sur l'interprétariat au téléphone, le principe étant la présence de l'interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA.
En l'espèce, le premier juge a considéré que la requête du préfet, datée par erreur du 30 avril 2023, était irrecevable. Cependant, il apparaît que si cette requête a été datée du 30 avril 2023, elle a bien été réceptionnée par le greffe du juge le 29 avril 2023 à 15h54. Ainsi, une erreur dans la date, ne peut être assimilée à une absence de date et justifier l'irrecevabilité de la requête, alors qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle au vu des mentions de réception de cette requête portées par le greffe du juge des libertés et de la détention et qu'elle n'entraîne en outre aucune conséquence défavorable à l'étranger sur sa rétention.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge.
Sur la notification des droits en garde à vue :
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que, si la personne placée en garde à vue ne parle pas le français, ses droits doivent être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
En l'espèce, Monsieur [P] [K] a été interpellé le 26 avril 2023 à 14h. Il a été conduit au commissariat de police de [Localité 1]. Il a été placé en garde à vue à 14h30 avec report de notification de ses droits à l'arrivée d'un interprète, un formulaire d'information en langue géorgienne lui étant remis. La notification de la garde à vue et des droits avec l'assistance d'un interprète en langue géorgienne est intervenue à 16h40. Ce délai de plus de 2 heures 10, alors même qu'aucune pièce en procédure ne permet de déterminer à quelle heure les services de police ont contacté un interprète et les diligences qu'ils ont réalisées pour en trouver un disponible, doit être considéré comme excessif, aucune circonstance insurmontable n'étant par ailleurs alléguée et ne résultant de la procédure.
Ce retard qui n'a pas permis à Monsieur [P] [K] de faire valoir immédiatement ses droits a causé un grief à l'intéressé. En conséquence il convient de mettre fin à la rétention de Monsieur [P] [K] sans statuer plus avant sur les moyens de droit soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 Avril 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment