Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02837 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLQC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02837 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLQC
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 MARS 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [Y] [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] (LA REUNION)
domicilié : chez Monsieur [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Madame [B] [W] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (LA REUNION)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 22 décembre 2023.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 mars 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Sophie MARGAIL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02837 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLQC
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [E] [D] et Madame [B] [W] [Z] épouse [D] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2011 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (HAUT-RHIN), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches le 7 août 2023, Monsieur [Y] [E] [D] a fait assigner Madame [B] [W] [Z] épouse [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 septembre 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de cette audience, l’époux a été représenté par son avocat. Pour sa part, l’épouse n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Faute de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d’orientation du 18 septembre 2023, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 novembre 2023.
Dans ses écritures ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches le 3 novembre 2023, Monsieur [Y] [E] [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeur rend compte d’une communauté vide d’actif.
Madame [B] [W] [Z] épouse [D] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 23 janvier 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance d’orientation rendue le 18 septembre 2023,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [Y] [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] (LA REUNION)
et
Madame [B] [W] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 5] (HAUT-RHIN),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] [D] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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