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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-16.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.928

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Slibail, dont le siège social est ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant et domicilié ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Alphameric, dont le siège social était ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Slibail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 37 et 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administrateur du redressement judiciaire de la société Alphameric a fait connaître à la société Slibail qu'il souhaitait poursuivre le contrat de crédit-bail liant les deux sociétés ; Attendu que pour rejeter l'action en revendication engagée par la société Slibail, l'arrêt retient que l'exercice de l'option réservée à l'administrateur de poursuivre le contrat, n'a pas pour effet d'allonger le délai préfix de trois mois dans lequel doit s'exercer l'action ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le choix par l'administrateur de poursuivre le contrat de crédit-bail, implique la reconnaissance du droit de propriété de la crédit-bailleresse et rend sans objet la revendication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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