Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01212
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7OU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 11 Avril 2022 - RG n° 19/00658
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE DE BASSE-NORMANDIE
[Adresse 3]
Représentés par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. OCP REPARTITION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [F] a été embauché à compter du 12 février 1990 en qualité de chauffeur-livreur par la société OCP Répartition qui exerce une activité de distribution de produits pharmaceutiques.
Estimant qu'il ne bénéficiait ni des pauses prévues par le code du travail ni de celles prévues par la convention collective, M. [F] a, le 31 décembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir ordonner l'application de l'article K.1.1.3 de la convention collective de la répartition pharmaceutique, obtenir paiement d'un rappel de salaire pour temps de pause et de dommages et intérêts pour préjudice résultant du non-respect des temps de pause et des dommages et intérêts pour non-respect du suivi médical.
Le syndicat CFDT Chimie Energie de Basse Normandie est intervenu aux côtés de M. [F] pour solliciter des dommages et intérêts.
À l'issue d'un arrêt de travail prescrit depuis le 11 septembre 2018 et d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis le 6 janvier 2020 un avis d'inaptitude de M. [F] à son poste.
M. [F] étant titulaire d'un mandat de membre suppléant du CSE, une demande d'autorisation du licenciement a été formée.
Le 2 avril 2020 l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement et par lettre du 9 avril 2020 M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 9 avril 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen de demandes tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et perte de l'emploi et d'une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 11 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Caen a :
- ordonné la jonction des deux instances
condamné la société OCP Répartition à payer à M. [F] les sommes de :
- 2 576,11 euros à titre de rappel de salaire
- 257,61 euros à titre de congés payés afférents
- 1 700 euros à titre de dommages et intérêts
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes
- condamné la société OCP Répartition à payer à M. [F] une indemnité de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté le syndicat CFDT Chimie Energie de ses demandes
- ordonné à la société OCP Répartition de remettre à M. [F] un bulletin de salaire, sous astreinte
- condamné la société OCP Répartition aux dépens.
M. [F] et le syndicat CFDT ont interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant limité à 1 700 euros les dommages et intérêts pour non application des temps de pause, ayant débouté M. [F] de ses autres demandes et le syndicat de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 18 juillet 2022 pour les appelants et du 12 octobre 2022 pour l'intimée.
M. [F] et le syndicat CFDT Chimie Energie de Basse Normandie demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant limité à 1 700 euros les dommages et intérêts pour non application des temps de pause, ayant débouté M. [F] de ses autres demandes et le syndicat de ses demandes
- condamner la société OCP Répartition à payer à M. [F] les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l'absence d'application des temps de pause
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et perte de l'emploi
- 6 556,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 655,60 euros à titre de congés payés afférents
- condamner la société OCP Répartition à payer au syndicat les sommes de :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des salariés
- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- en toute hypothèse condamner la société OCP Répartition à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
La société OCP Répartition demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de prononcer l'irrecevabilité à agir du syndicat et refusé de prononcer l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et perte d'emploi et paiement d'une indemnité de préavis
- infirmer le jugement sur les condamnations prononcées
- prononcer l'irrecevabilité à agir du syndicat
- prononcer l'irrecevabilité des demandes additionnelles en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et perte de l'emploi et d'une indemnité de préavis
- débouter M. [F] et le syndicat de l'ensemble de leurs demandes
- à titre de subsidiaire, limiter les montants susceptibles d'être octroyés à M. [F] à 500 euros pour le préjudice résultant de l'absence d'application des temps de pause, à 500 euros les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à 6 429,66 euros l'indemnité de préavis
- en tout état de cause condamner M. [F] et le syndicat CFDT Chimie Energie de Basse Normandie à payer chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
SUR CE
I) Sur les demandes de M. [F]
1) Sur les temps de pause
M. [F] expose que les chauffeurs-livreurs effectuent leur tournée entre 2h30 et10h voire 10h30 sur chaque journée travaillée, qu'il s'agit donc de postes de travail en continu d'une durée pouvant aller de 8h à plus de 10h de travail sans bénéficier de temps de pause, de sorte qu'ils devraient bénéficier des stipulations de l'article K.1.1.3 de la convention collective de la répartition pharmaceutique qui énonce 'On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite. Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures il leur sera attribué une demi-heure de repos payée' et devraient également se voir attribuer cette pause dès lors que leurs collègues sédentaires en bénéficient.
La société OCP Répartition oppose le fait que, en sa qualité de chauffeur-livreur, M. [F] n'appartient pas à la catégorie de salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures.
Si elle conteste l'affirmation qu'aurait faite initialement M. [F] qu'il travaillait plus de 10 heures par jour, elle ne saurait contester que, des relevés que celui-ci produit et à l'encontre lesquels elle n'en produit pas d'autres, il résulte qu'il travaillait à tout le moins plus de 6 heures par jour (soit 7h30 ou 8 h comme elle l'admet elle-même et en toute hypothèse plus de 6 heures suivant l'analyse des 5 relevés produits par le salarié à laquelle elle procède).
Pour conclure que M. [F] ne travaillait pas 'en une seule traite', elle soutient que compte-tenu de son autonomie de chauffeur-livreur lors des tournées il les interrompait régulièrement pour vaquer à ses occupations personnelles.
Cependant, elle n'étaye cette affirmation d'aucune preuve.
D'une part, à l'encontre du descriptif détaillé que fait M. [F] de la façon dont se déroule sa journée en continu sans laps de temps pour une pause, elle ne produit aucun élément objectif, notamment aucun planning, aucune note ou instruction ni témoignage desquels il résulterait que la tâche à accomplir permettait au salarié de ne pas accomplir sa journée de travail de façon ininterrompue et de l'organiser pour prendre une pause.
Le seul élément qu'elle entend considérer comme une preuve est l'analyse qu'elle a faite des relevés de 5 journées produits par le salarié (étant rappelé qu'elle-même s'abstient d'en produire d'autres) de laquelle elle déduit qu'au regard du temps nécessaire pour aller de l'entreprise à la première pharmacie ou d'une pharmacie à une autre, M. [F] aurait comptabilisé un temps de trajet anormalement long et excédentaire ce qui établirait qu'il s'accorderait des temps de pause.
Mais ces seules mentions ne sauraient suffire, en l'absence d'autres éléments et en l'état des explications circonstanciées de M. [F] (modalités de livraison ou difficultés d'accès à certaines officines augmentant le temps passé, aléas de la route, prétendus 'retards' de quelques minutes seulement) non sérieusement contredites, à établir que ce dernier interrompait sa journée de travail par des pauses.
Et le procès-verbal d'une réunion du CSE du 29 janvier 2020 faisant état de retards pris au départ de certaines tournées ne fait pas davantage cette preuve alors qu'il n'y est question que de retards pris au départ et au surplus et surtout qu'à la date de ce constat M. [F] est en arrêt de travail depuis plus d'un an de sorte qu'il ne saurait être considéré comme concerné par ce constat.
En conséquence, les conditions d'application des alinéas 1 et 2 de l'article K.1.1.3 sont réunies.
M. [F] sollicite en premier lieu une somme de 2 576,11 euros à titre de rappel de salaire sans expliquer jamais dans ses conclusions, ni se référer à une quelconque pièce explicative, à quoi correspond sa demande (à quelle période, à quel taux horaire) et comment et sur quelles bases il l'a calculée mettant son adversaire et la cour dans l'impossibilité de vérifier la recevabilité et le bien fondé de cette demande salariale, (notamment il convient de relever qu'il a eu des périodes de travail à mi-temps sans indiquer lesquelles et que, même en rapportant sa demande au taux horaire il est impossible de vérifier son décompte et de procéder à un autre calcul), de sorte qu'il ne peut qu'en être débouté.
Pour évaluer le préjudice invoqué en second lieu comme causé par cette situation, il convient de relever l'absence de règlement et de prise d'une demi-heure de pause qui était due ce malgré des alertes et demandes antérieures à l'introduction de l'instance, situation qui en portant atteinte au droit au repos, a causé au salarié un préjudice qui sera évalué à 3 000 euros.
2) Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Il a été rappelé ci-dessus dans quelles circonstances M. [F] avait introduit deux instances que le conseil de prud'hommes a jointes.
Dès lors, peu important que des demandes additionnelles sans lien avec la saisine initiale aient pu être formées dans le cadre de la première instance, dès lors qu'elles ont été à nouveau formées par une saisine distincte dont les premiers juges ont ordonné la jonction avec la précédente, ces derniers ne pouvaient analyser les demandes formées au termes de la seconde saisine comme des demandes additionnelles faites dans le cadre de la première pas plus que la société OCP Répartition ne peut opposer une irrecevabilité pour ce motif.
M. [F] fait valoir que lorsqu'il a été victime d'un accident du travail le 17 octobre 2014 le médecin du travail avait préconisé une reprise progressive dans le cadre d'un temps partiel accompagné du nécessaire respect des temps de pause, préconisations qui n'ont pas été respectées, que lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 27 mars au 3 mai 2017 il n'a jamais bénéficié d'une visite de reprise alors qu'il souffrait de conditions de travail difficiles en lien avec la pénibilité de ses fonctions, que l'entreprise n'a jamais assuré le suivi médical spécial des travailleurs de nuit, qu'il a été à nouveau en arrêt de travail à compter de septembre 2018 et cette fois de manière ininterrompue jusqu'au prononcé de son inaptitude et qu'il est donc manifeste que la très forte dégradation de son état de santé est évidemment en lien avec les conditions de travail de sorte que l'employeur a incontestablement manqué à son obligation de sécurité ce qui a généré un préjudice particulièrement conséquent qui s'est entre autres traduit par la perte de son emploi.
Il sera relevé que la perte d'emploi est invoquée alors que le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail aux termes d'une décision définitive de sorte que la rupture quant à elle ne peut être contestée devant le juge prud'homal.
Aux termes d'une visite du 18 novembre 2011 le médecin du travail a conclu à l'aptitude à condition que la réglementation sur les horaires soit respectée notamment les pauses réglementaires, que le 3 septembre 2015 il a estimé possible une reprise après arrêt dans le cadre d'un temps partiel et le 15 septembre 2015 précisé 'avec organisation sur 2 jours comportant pauses réglementaires'.
Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. [F] accomplissait sa journée de travail de façon ininterrompue, sans pauses.
Il n'est pas contesté par l'employeur qu'aucune visite de reprise n'a été organisée après l'arrêt du 27 mars au 3 mai 2017 et il résulte des explications et pièces fournies par ce dernier que les seules visites dont le salarié a bénéficié ensuite sont une visite de reprise du 9 décembre 2019 suivie d'une autre le 6 janvier 2020.
S'agissant du suivi des travailleurs de nuit, il est exact que la pièce à laquelle le salarié se réfère pour faire la preuve de l'obligation de l'employeur de l'assurer tous les 6 mois est un extrait de document non signé dont la nature et la date sont ignorées de sorte qu'il ne fait pas la preuve de l'engagement en question.
Néanmoins, il ne ressort pas des pièces produites qu'ont été organisées des modalités de suivi adaptées au travail de nuit conformément aux dispositions des articles R.4624-17 et L.4624-1 du code du travail.
Ainsi, l'employeur a manqué à certaines de ses obligations concernant les pauses et le suivi médical et il n'apporte pas la preuve de la possibilité de passer à un horaire de jour que le salarié aurait refusée.
Ce manquement a nécessairement dégradé les conditions de travail et privé le salarié de la possibilité éventuelle de bénéficier de mesures plus adaptées à son état.
Pour autant, aucun élément médical n'atteste d'un lien entre ce manquement et l'inaptitude au poste de chauffeur-livreur et à toute affectation à des tâches nécessitant une attention soutenue (préparation de commandes, gestion et contrôle de produits) édictée par le médecin du travail le 6 janvier 2020.
En conséquence, le préjudice subi sera évalué à la somme de 2 000 euros.
3) Sur l'indemnité de préavis
Pour la réclamer M. [F] soutient que l'inaptitude est nécessairement en lien avec le manquement à l'obligation de sécurité et qu'il n'a pu exécuter son préavis par l'effet de cette inaptitude.
Mais il vient d'être exposé que le licenciement n'était pas critiquable et que l'inaptitude ne trouvait pas sa cause dans un manquement de l'employeur de sorte que cette demande n'est pas fondée.
II) Sur les demandes du syndicat
Par ordonnance du 23 février 2023 non frappée de recours, la conseillère de la mise en état a débouté la société OCP Répartition de sa demande tendant à voir juger nulle la déclaration d'appel du syndicat pour défaut de pouvoir de M. [X] d'agir en justice de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau cette argumentation.
La société OCP Répartition soutient au surplus que le syndicat regroupe les salariés des entreprises du caoutchouc, des industries chimiques, électriques et gazières, du papier-carton, du pétrole, de la pharmacie, du verre et des branches connexes, de sorte que sa capacité d'intervention ne s'étend pas aux entreprises de répartition des produits pharmaceutiques.
Mais le syndicat objecte exactement qu'en visant la'pharmacie' au sens large, l'activité de répartition de produits pharmaceutiques se trouve incluse.
Par ailleurs, l'atteinte à l'intérêt collectif du syndicat pouvant être causée par le non-respect des stipulations de la convention collective sur le paiement des pauses n'est pas contestée et elle sera indemnisée par l'octroi d'une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant ordonné la jonction.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société OCP Répartition à payer à M. [F] les sommes de :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'application des temps de pause
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Déboute M. [F] de ses autres demandes.
Condamne la société OCP Répartition à payer au syndicat CFDT Chimie Energie de Basse Normandie la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société OCP Répartition à payer à M. [F] la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer au syndicat CFDT Chimie Energie de Basse Normandie la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société OCP Répartition aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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