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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-17.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.488

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de l'Association La Toulousaine, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Paulot, conseiller doyen ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Ancel, avocat de l'Association La Toulousaine, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ciaprès annexé : Attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., locataire, reconnaissait ne plus avoir acquitté le loyer depuis que l'association La Toulousaine était devenue, en 1983, propriétaire de l'immeuble loué et qu'elle s'était bien gardée de régulariser sa situation malgré les courriers du notaire en date des 2 août 1983 et 11 février 1987 et la sommation du 11 mai 1987, la cour d'appel a légalement justifié sa décision prononçant la résiliation du bail ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association La Toulousaine les sommes exposées par elle et non comprises dans le dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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