Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-14.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.564
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société Affichage Giraudy soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé à son encontre par les consorts X..., la société SOGEFAC et l'association AFDELEC aux motifs que les premiers ne représentent pas la totalité de l'indivision, et qu'après la démolition de l'immeuble exproprié entraînant la disparition de l'objet du litige, ils n'ont aucun intérêt à soutenir ce pourvoi, dirigé au surplus contre une personne n'ayant pas qualité pour défendre ;
Mais attendu, d'une part, que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; que, d'autre part, les consorts X..., déboutés de leur action possessoire par l'arrêt attaqué, ont intérêt à exercer un recours contre cet arrêt et que, déclarée pour partie responsable du trouble allégué, la société Affichage Giraudy a qualité pour défendre au pourvoi qui est, dès lors, recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X..., la société SOGEFAC et l'association AFDELEC font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 1986) de les avoir déboutés de leur action possessoire à l'encontre de la société d'Affichage Giraudy, alors, selon le moyen, " que l'ordonnance d'expropriation, qui a prononcé au profit de la commune de Levallois-Perret le transfert de propriété de l'immeuble appartenant aux consorts Y..., a été frappée d'un pourvoi en cassation, et que la cassation à intervenir entraînera la censure de toutes décisions qui en sont la suite ou la conséquence et que, en conséquence, la cassation de l'ordonnance d'expropriation entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué par la présente décision (sic) " ;
Mais attendu que la recevabilité et le bien-fondé d'une action possessoire devant être appréciés à la date à laquelle elle a été formée, l'annulation de l'ordonnance n'entraîne pas celle de la décision statuant sur cette action ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les deuxième et troisième moyens : sans intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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