Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avertissement délivré à la partie en demande :
Vu l'article L. 623-7, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juillet 2010), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X... le 16 janvier 2004, le juge-commissaire a, le 5 mars 2008, autorisé la vente aux enchères d'actifs immobilier et mobilier dépendant de sa liquidation ; que l'opposition formée par M. X... au motif que les actifs concernés étaient des biens propres de son épouse, a été rejetée par le tribunal ; que M. X... a interjeté appel du jugement ;
Attendu que, selon l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que les griefs articulés par le moyen ne sont pas de nature à caractériser un excès de pouvoir ;
D'où il suit que, formé contre une décision dont il n'est pas soutenu qu'elle a consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.
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