Cour de cassation, 03 mai 1995. 92-12.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.840
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Moine, veuve Chaptal Marcel,
2 / M. H. Camille Chaptal,
3 / M. P.J. Maurice Chaptal, domiciliés tous trois à la société à responsabilité limitée Serim, dont le siège est 35, Grand'Rue Jean Moulin à Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), au profit :
1 / de la société AGF, dont le siège est 33, rue La Fayette à Paris (9e),
2 / de Mme Combernoux, demeurant 190, rue de la Marquerose à Montpellier (Hérault), défenderesses à la cassation ;
Mme Combernoux a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Boullez, avocat des consorts Chaptal, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société AGF, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Combernoux, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal des consorts Chaptal, et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de Mme Combernoux, qui reprend la seconde branche du moyen du pourvoi principal, tels qu'ils figurent aux mémoires et sont reproduits en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier 31 octobre 1991) a relevé que si Mme Combernoux avait dû cesser son activité commerciale en raison du sinistre ayant affecté l'immeuble des consorts Chaptal où elle exerçait son activité, la perte de son droit au bail était consécutive au fait que ces derniers n'avaient pas offert à Mme Combernoux le local commercial qu'ils s'étaient réservé dans l'immeuble neuf construit sur l'emplacement de l'ancien qu'ils avaient vendu ;
qu'ainsi la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision refusant de mettre à la charge de l'assureur des consorts Chaptal l'indemnisation de la perte du droit au bail de Mme Combernoux et que ni le moyen du pourvoi principal, ni celui du pourvoi provoqué ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que le pourvoi principal des consorts Chaptal présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Chaptal à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
les condamne, ainsi que Mme Combernoux, envers la société AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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