Cour administrative d'appel de Paris, 23 octobre 2023. 22PA05243
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA05243
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois.
Par un jugement n° 2216645/3-3 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 5 mai 2022, en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a enjoint au préfet de prendre toute mesure pour mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A, représenté par Me Magraner, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) de confirmer ce jugement en ce qu'il a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 mai 2022 ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
3. Par un courrier, mis à disposition du conseil de M. A le 8 septembre 2023 par la voie de l'application informatique Télérecours, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai de 1 mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Toutefois, ce mémoire n'a pas été produit dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de la requête de
M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Paris, le 23 octobre 2023.
Le président de la troisième chambre,
Ivan LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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