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Cour administrative d'appel de Paris, 23 octobre 2023. 22PA05243

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA05243

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Par un jugement n° 2216645/3-3 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 5 mai 2022, en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a enjoint au préfet de prendre toute mesure pour mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A, représenté par Me Magraner, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) de confirmer ce jugement en ce qu'il a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 mai 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Par un courrier, mis à disposition du conseil de M. A le 8 septembre 2023 par la voie de l'application informatique Télérecours, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai de 1 mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Toutefois, ce mémoire n'a pas été produit dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Paris, le 23 octobre 2023. Le président de la troisième chambre, Ivan LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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