Tribunal Administratif de MELUN, 14 novembre 2022. 2209391
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209391
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme D, représentée par Me Traore demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre une décision faisant grief concernant la demande de renouvellement de sa carte de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé, une autorisation provisoire de séjour, ou une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut, d'une part, au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative en faisant valoir qu'une date de rendez-vous a été fixée et, d'autre part, au rejet des conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2022, Mme B maintient l'ensemble des conclusions de sa requête.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1979, entrée en France en 2012 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de validité de 2 ans valable jusqu'au 27 juin 2021 dont elle a demandé le renouvellement, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre une décision faisant grief concernant la demande de renouvellement de sa carte de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui donner un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé, une autorisation provisoire de séjour, ou une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;
3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à Mme B le 5 septembre 2022 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, ce n'était pas ce que demandait la requérante, qui a déjà déposé sa demande de titre de séjour. Celle-ci demandait que la préfète statue sur sa demande et lui délivre dans l'intervalle un récépissé, son dernier ayant expiré le 14 mai 2022. Or, l'intéressée, sans un tel document, se retrouve dans l'impossibilité de justifier de sa situation administrative et peut donc être interpelée à tout moment et faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il en résulte que la condition d'urgence et le caractère utile de la mesure demandée sont avérées. Par suite, il convient d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à la condition que tel n'ait pas déjà été le cas lors du rendez-vous du 5 septembre 2022.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à Mme B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à la condition que tel n'ait pas déjà été le cas lors du rendez-vous du 5 septembre 2022.
Article 2 : L'État versera une somme de 600 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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