Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 05 Septembre 2012
Chambre Sociale
Numéro R. G. : 11/ 331
Décision déférée à la cour :
rendue le : 22 Avril 2011
par le : Tribunal du travail de NOUMEA
Saisine de la cour : 20 Juin 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Lucien X...
né le 17 Novembre 1949 à RABAT (MAROC)
demeurant...-84100- ORANGE
représenté par la SELARL MILLIARD-MILLION
INTIMÉE
LA SOCIETE SODEXHO NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal
Base Vie Goro Nickel-BP. 4221-98847- NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire, après que le délibéré a été prorogé à l'audience du 22 août 2012.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par un jugement rendu le 22 avril 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal du Travail de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par Mr Lucien X... à l'encontre de la Société SODEXHO Nouvelle Calédonie SAS, aux fins d'obtenir :
* le paiement de la somme de 2. 321. 565 FCFP au titre des compléments de salaire dus pour la période allant d'octobre 2007 à décembre 2008, majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2009,
* le paiement de la somme de 464. 313 FCFP au titre des compléments de salaire dus pour les mois de janvier, février et mars 2009, majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
* le paiement de la somme de 875. 360 FCFP au titre des billets d'avion aller/ retour,
* de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de condamner la société SODEXHO à lui payer la somme de 16. 800. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
le tout au bénéfice de l'exécution provisoire,
* de condamner la société SODEXHO à lui payer la somme de 300. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
a :
* débouté Mr X... de ses demandes salariales et de prise en charge des billets d'avion,
* dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société SODEXHO NC à payer à Mr X... les sommes suivantes :
-2. 089. 500 FCFP à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
-120. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
* dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été notifié le jour même par le greffe. La société SODEXHO a reçu cette notification le 27 avril 2011, Mr Lucien X... (résidant à ORANGE-84100) le 02 mai 2011.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête reçue au greffe de la Cour le 20 juin 2011, Mr Lucien X... a déclaré relever appel de cette décision.
Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, il sollicite la confirmation du jugement entrepris sur le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Il en sollicite l'infirmation pour le surplus et renouvelle ses demandes initiales (salaires, dommages-intérêts) à l'exception de celle relative au remboursement des billets d'avion.
Il rappelle qu'après avoir travaillé pour la société SODEXHO, notamment en tant qu'expatrié, il a été embauché par la société SODEXHO Nouvelle Calédonie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier du 15 septembre 2006 en qualité de directeur technique, moyennant une rémunération de 298. 325 FCFP, soit un salaire de base de 259. 423 FCFP et une prime de qualité de vie de 38. 902 FCFP.
Il précise que son contrat était conclu jusqu'à la survenance de l'événement suivant : " baisse de la moyenne jour du nombre de résidents sur site en dessous de deux mille, la moyenne étant calculée sur les sept derniers jours calendaires ".
Il fait valoir pour l'essentiel :
- que comme beaucoup d'autres salariés, il s'est rapidement rendu compte que le coût de la vie en Nouvelle Calédonie était très important et a sollicité une augmentation de sa rémunération,
- que le 05 octobre 2007, il a signé avec Mr Y... un avenant à son contrat de travail, prévoyant une augmentation de sa rémunération à 453. 096 FCFP, soit un salaire de base de 393. 431 FCFP et une prime " GORO " de 59. 165 FCFP,
- que cet avenant modifiait également ses conditions de congés,
- que malgré cet avenant et à la différence de ses collègues, sa rémunération n'a pas été augmentée,
- qu'à plusieurs reprises, il a relancé son employeur verbalement,
- qu'en revanche, la société SODEXHO a respecté la modification concernant le rythme de ses congés,
- qu'au mois de décembre 2008, il s'est rapproché du syndicat CFE-CGC, pour que ses intérêts soient défendus,
- que la question a été abordée lors d'une réunion du comité d'entreprise du 02 décembre 2008, la direction refusant de payer au motif qu'elle n'était pas au courant,
- que dans la foulée, l'employeur a engagé une procédure de licenciement pour fin de chantier à son encontre,
- que le 17 décembre 2008, l'employeur a été destinataire d'une lettre de mise en demeure de payer les salaires dus,
- que le lendemain, il a été licencié pour motif économique,
- qu'en ce qui concerne l'avenant, la société SODEXHO soutient qu'il s'agit d'un faux et qu'en tout état de cause, Mr Y... n'avait pas autorité pour le conclure,
- que deux experts graphologues, l'un amiable, Mr Z..., l'autre judiciaire, ont conclu que la signature figurant sur l'avenant était la même que celle figurant sur les autres documents contractuels, et qu'elles émanaient de la même personne.
Il reproche au premier juge d'avoir commis des erreurs dans l'analyse des documents produits aux débats.
En ce qui concerne l'indemnisation du licenciement, il lui reproche de ne pas avoir pris en considération la manière dont cela a été fait, ni son âge.
Par conclusions datées des 23 février et 19 juillet 2012, la société SODEXHO NC sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :
* de condamner Mr X... au paiement d'une amende civile de 200. 000 FCFP,
* de condamner Mr X... à lui payer les sommes suivantes : 200. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts et 300. 000 FCFP en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- qu'elle a pour seul client la société VALE INCO, concernant les besoins de restauration et d'hôtellerie des personnes travaillant sur le site de GORO, dans le cadre de la construction de l'usine puis, avec un effectif beaucoup plus réduit, dans le cadre de son fonctionnement,
- qu'en raison de l'inter relation existant entre les besoins de la cliente, diminuant au fur et à mesure de la construction de l'usine, et les prestations de SODEXHO NC, les contrats passés avec les salariés sont intitulés : " contrats à durée indéterminée ou déterminée, de chantier,
- que le contrat de travail de Mr X... a été signé le 1 er avril 2007 par Mr B... et contresigné le 07 avril 2007 par Mr Y...,
- qu'au mois de juin 2008, elle a envisagé de mettre fin à son contrat pour insuffisance professionnelle mais ne l'a pas fait car l'intéressé avait décidé de partir à la retraite au mois de février 2009,
- que dans le cadre du Plan de Remobilisation de l'Emploi après Goro, dit P. R. E. GO, mis en place sous l'égide de la Direction du Travail pour éviter que les personnes employées sur le chantier de l'usine ne se retrouvent pas du jour au lendemain sans emploi, un accord d'entreprise a été conclu avec les syndicats concernés,
- qu'au mois de décembre 2008, Mr X..., qui réunissait les critères d'un licenciement de fin de chantier, sachant qu'il allait être licencié, a vraisemblablement eu l'idée de créer l'avenant qu'il a daté du 05 octobre 2007,
- que le 12 décembre 2008, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement,
- qu'en réponse il a remis une mise en demeure relative au pseudo avenant,
- que le 18 décembre elle lui a adressé une lettre de licenciement qui se situe dans la logique de l'entretien préalable, avec dispense d'exécuter la deuxième moitié du préavis et priorité de réembauche,
- qu'elle s'étonne que Mr X..., faisant habituellement preuve d'une forte réactivité, ait attendu 14 mois pour faire valoir le prétendu avenant,
- qu'il convient de relever que celui-ci représente une augmentation de 52 % de sa rémunération,
- qu'en ce qui concerne son fondement, à savoir la cherté de la vie en Nouvelle Calédonie, Mr X... omet de signaler qu'il bénéficiait d'avantages en nature non négligeables en sa qualité d'expatrié : logement de fonction, nourriture sur site, billets d'avion, soit les plus grosses dépenses d'un ménage,
- qu'en ce qui concerne l'expertise graphologique, elle relève les solutions et avis hypothétiques du rapport, l'existence d'éléments contradictoires et dubitatifs,
- qu'elle verse une attestation de Mr C..., directeur de l'administration générale de la société VALE INCO NC, qui indique qu'il est chargé de valider les salaires des employés de SODEXHO NC dont le montant est ensuite facturé à VALE INCO NC,
- qu'elle ajoute que cet avenant n'a jamais été présenté préalablement à la direction, comme en atteste Mr D..., à l'époque DRH de SODEXHO,
- que quand bien même Mr Y... aurait signé cet avenant, il aurait outrepassé ses pouvoirs en ne respectant pas la procédure en vigueur et sa délégation, ce qui ne saurait l'engager.
L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 19 juin 2012.
Lors de l'audience du 25 juillet 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 août 2012.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 05 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur les demandes présentées par Mr Lucien X... :
A) sur les rappels de salaires :
Attendu qu'il résulte des débats et des pièces versées qu'en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier portant la date du 15 septembre 2006, Mr Lucien X... a été embauché par la société SODEXHO NC en qualité de directeur technique avec la classification Catégorie VI Cadre, moyennant un salaire net d'impôts forfaitaire mensuel de 298. 325 FCFP correspondant à un net annuel de 30. 000 Euros, soit un salaire de base de 259. 423 FCFP (équivalent à 2. 174 Euros) et une prime de qualité de vie de 38. 902 FCFP (équivalent à 326 Euros et correspondant à 15 % du salaire de base) ;
Que ce contrat a été signé le 06 avril 2007 par le salarié, Mr Lucien X..., et par deux représentants de la société dont Mr J. Y... ;
Que Mr X... fonde ses demandes de rappels de salaires sur un avenant daté du 05 octobre 2007 qui modifie les articles 6 et 9 dudit contrat de travail relatifs à la rémunération et aux congés payés ;
Qu'en vertu de cet avenant, le salaire net d'impôts forfaitaire mensuel passe de 298. 325 FCFP (30. 000 Euros) à 453. 096 FCFP, le salaire de base passant de 259. 423 FCFP (2. 174 Euros) à 393. 431 FCFP (3. 297 Euros) et la prime de qualité de vie (dite " GORO ") passant de 38. 902 FCFP (326 Euros) à 59. 665 FCFP (500 Euros) ;
Que ce document porte la signature de Mr X... et une signature qui pourrait être celle de Mr Jacques Y... sous le timbre humide de la société SODEXHO NC ;
Que l'existence même de cet avenant est contestée par l'employeur ;
Qu'en effet, dans un courrier daté du 23 décembre 2008, la direction des ressources humaines affirme qu'elle n'en a jamais eu connaissance, tout comme le client (auquel la masse salariale est refacturée en intégralité et qui est donc amené à valider ce type d'engagement) et le Directeur de Projet, supérieur direct de Mr X..., soutient que l'intéressé n'y a jamais fait allusion, s'étonne de son long silence (14 mois) s'agissant de la régularisation d'une situation très conséquence (52 % d'augmentation), et enfin, fait valoir qu'en tout état de cause, après vérification des délégations d'autorité et de pouvoirs, Mr Jacques Y... n'avait pas l'autorité nécessaire pour signer un tel engagement ;
Que s'agissant de ce dernier point, la société SODEXHO NC en justifie au moyen de deux documents versés aux débats et intitulés : " Exhibit 1- external delegation of power matrix " et " Exhibit 2- internal delegation of authority matrix " ;
Que si la signature litigieuse ressemble globalement à celle de Mr Jacques Y... telle qu'elle figure au bas du contrat de travail, il n'en demeure pas moins qu'elle présente des différences, notamment au niveau du volume et du positionnement des boucles ;
Que selon Mr Gilles E..., expert désigné par ordonnance de référé du 06 mars 2009 aux fins de procéder à une comparaison des signatures :
* le geste graphique des tracés de Q est totalement identifiable à celui des tracés de référence,
* ces indications sont d'autant plus déterminantes qu'elles sont données dans un contexte d'écrits sans signes de falsification ou de contrefaçon,
* comme les tracés sont très complexes et dirions nous très difficiles à imiter nous ne pouvons qu'attribuer à la main de Monsieur Y... les tracés querellés ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter, que le premier juge a exactement retenu :
* qu'il appartient à Mr X... d'établir que Mr Y..., représentant de la société SODHEXO, a signé l'avenant à son contrat de travail et engagé la société,
* que les conclusions du rapport d'expertise, qui ne lient pas le tribunal, sont contredites par certaines constatations faites tant par l'expert que par le tribunal : ainsi, il est constant que le graphisme de la signature apposé sur le contrat est différent de celui figurant sur l'avenant, notamment quant à la brisure dans la finale de l'attaque de la signature (page 12 du rapport) qui est située au niveau du changement du sens de la boucle, ce qui induit une hésitation lors de la signature de l'auteur de la signature de l'annexe,
* qu'outre le fait qu'il y a un doute sur l'authenticité de l'auteur de la signature des documents qui ont servis de comparaison il est constant que les visas comparés sont de taille très différente, ce qui si l'on tient compte de ce que précise l'expert (page 8 de son rapport) tend à démonter que les visas n'ont pas été effectués à la même vitesse,
* qu'enfin, l'expert reconnaît que ses conclusions reposent sur l'examen de documents limités (" brieveté des documents ") et que si la signature est complexe, elle peut avoir été imitée par un faussaire (page 13 du rapport),
* que par ailleurs, il résulte des témoignages du Directeur de projet de GORO NICKEL, Mr G..., du Directeur de l'Administration Générale de VALE INCO NC et de Mr D..., Directeur des Ressources Humaines de SODEXHO, qu'ils n'ont jamais eu connaissance de l'avenant litigieux alors que M. X... ne donnait pas entièrement satisfaction depuis quelques temps à son supérieur hiérarchique,
* qu'il résulte de l'examen du contrat initial que celui-ci est signé par deux représentants de l'entreprise et que l'employeur produit au débat une délégation de pouvoir datée sur la première page du 1er septembre 2007 qui établit qu ‘ effectivement Mr Y... ne pouvait signer seul un tel avenant, compte-tenu de la catégorie (N-1) de Mr X..., distincte de celle de Mr H...(catégorie 2) et de celle de Mr I...(N-3), les catégories de ces derniers permettant à M. Y... d'engager seule la société,
* que compte tenu du doute sur l'authenticité de l'auteur de la signature de l'avenant, Mr X... ne rapporte pas la preuve que Mr Y... a engagé la société par cet avenant en sa qualité de mandataire de la société, alors qu'il aurait pu agir valablement en qualité de mandataire apparent dans les relations avec Mr X...,
et l'a débouté de toutes ses demandes salariales afférentes à cet avenant ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point ;
3) Sur le licenciement :
Attendu que s'agissant de la procédure de licenciement mise en oeuvre par la société SODEXHO NC, c'est à juste titre que le premier juge a relevé :
- que selon les dispositions de l'article 2 du contrat à durée indéterminée de chantier celui-ci était conclu jusqu'à survenance de l'événement suivant : « la baisse de la moyenne jour du nombre de résidents sur site en dessous de 2. 000 (deux mille), la moyenne étant calculée sur les 7 derniers jours calendaires »,
- que dés lors, les relations contractuelles entre les parties étaient régies par les dispositions de l'article 47 de l'ordonnance no 281 du 24 février 1988 qui réglementent le licenciement des salariés titulaires de contrats de chantier,
- qu'en application de ces dispositions, le licenciement qui, à la fin d'un chantier revêt un caractère normal selon la pratique habituelle n'est pas soumis aux dispositions concernant le licenciement économique sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif ; ce licenciement est soumis aux dispositions relatives au licenciement pour motif personnel,
- qu'il en résulte qu'en cas de fin de chantier et en l'absence d'une convention prévoyant que la procédure de licenciement économique doit s'appliquer, l'employeur doit respecter la procédure de licenciement pour motif personnel (codifiée, section 2 Chapitre II du code du travail) et notamment les dispositions concernant la lettre de licenciement, laquelle doit être motivée,
- qu'il résulte de l'accord collectif en date du 18 septembre 2008 dont la validité n'est pas sérieusement contestée qu'il avait été convenu que les contrats de travail des salariés du chantier seraient soumis à une procédure particulière associant le dispositif PREGO donnant le choix au salarié entre deux voies possibles : le départ volontaire dans le cadre du dispositif PREGO ou le licenciement pour fin de chantier pour le salarié qui n'opte pas pour le dispositif PREGO et ne fait pas acte de volontariat,
- que dès lors, la fin du contrat de Mr X... n'était pas soumise à la procédure du licenciement économique mais à celle de fin de chantier tel que définie par l'article 47 de l'ordonnance précitée,
- que dans sa lettre, la société SODEXHO n'a pas invoquée la fin de chantier mais la suppression du poste de Mr X...,
- qu'il appartient à l'employeur, qui ne conteste pas qu'il s'agissait d'une fin de chantier, de rapporter la preuve que les conditions de fin de chantier étaient réunies lors de la rupture du contrat,
- que la société SODEXHO n'établit nullement que les conditions de fin de chantier telles que définies au contrat étaient réalisées lors de la rupture du contrat de travail et que la suppression du poste de Mr X... était causée par la fin de chantier,
et a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que cette décision n'est pas contestée en cause d'appel ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point, en tant que de besoin ;
4) Sur la demande aux fins de dommages-intérêts :
Attendu qu'aux termes de l'ordonnance no 281 du 24 février 1988 (codifiée par l'article Lp. 122-35 du Code du travail), lorsque le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;
Que lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en présence d'une ancienneté égale ou supérieure à deux années ;
Que lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à deux années, l'indemnité octroyée par le juge est fonction du préjudice subi et peut de ce fait être inférieure aux salaires de six derniers mois ;
Attendu qu'en l'espèce, le premier juge a pris en compte l'embauche de Mr X... au mois de septembre 2006 dans le cadre d'un contrat de chantier soumis à des conditions particulières et retenu une ancienneté de 2 ans et 7 mois dans l'entreprise ;
Qu'au vu de ces éléments, le premier juge a fait une juste appréciation du fait et du droit en allouant à Mr X... la somme de 2. 089. 500 FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif du licenciement ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point également, ce qui revient à le confirmer en toutes ses dispositions ;
5) Sur les demandes reconventionnelles aux fins d'amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Attendu qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile dont le montant maximum est fixé à 200. 000 FCFP ;
Attendu que l'usage d'un droit dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts dès lors qu'il est établi que celui qui a fait usage de ce droit l'a fait de mauvaise foi, ou par une erreur telle qu'elle est assimilable à la mauvaise foi ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce et ces demandes seront donc rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 22 avril 2011 par le Tribunal du Travail de NOUMEA en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à amende civile ;
Déboute la société SODEXHO NC de sa demande aux fins de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Condamne Mr Lucien X... à payer à la société SODEXHO NC la somme de 100. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens en matière sociale en application de l'article 880-1 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.