Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/189
N° RG 24/00452 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGM6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 18 Septembre 2024 à 14H31 par :
M. [U] [A]
représenté par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES
hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 5] [Localité 3]
ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 13 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [U] [A], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat
En l'absence du représentant du préfet de [Localité 2] Atlantique, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 23 Septembre 2024, lesquelles ont été mises à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 24 Septembre 2024 et un certificat de situation le 23 Septembre 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Septembre 2024 à 14 H 00 l'avocat en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 septembre 2024, suite à des propos délirants et une hétéro-agressivité sur la voie publique, M. [U] [A] a été admis en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 02 septembre 2024 à 17h55 du Dr [O] [B] a établi une agitation aigu' sur la voie publique avec hétéro-agressivité, des propos délirants à thème mégalomaniaque et un sentiment de toute puissance chez M. [A]. Le médecin a relevé une consommation de protoxyte d'azote à titre de toxique, une tension psychique importante et une impulsivité. Les troubles ne permettaient pas à M. [A] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [A] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par arrêté du 02 septembre 2024 à 19h15, le maire de [Localité 3] a ordonné l'admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [A].
Par arrêté du 03 septembre 2024, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [A].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 03 septembre 2024 à 14h14 par le Dr [G] [N] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 05 septembre à 12h29 par le Dr [S] [M] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par arrêté du 05 septembre 2024, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M. [A] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 06 septembre 2024 par le Dr [H] [L] a estimé que M. [A] présentait une accélération psychomotrice avec une désinhibition et des propos délirants mégolomaniaques. Il a noté une consciences des troubles et une adhésion aux soins partielle et un état clinique très instable. L'état de santé de M. [A] n'était pas compatible avec son transport et l'audience.
Par requête reçue au greffe le 09 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2024, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [A] a interjeté appel de l'ordonnance du 13 septembre 2024 par email adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 18 septembre 2024 à 14h31.
Le certificat médical du 18 septembre 2024 du Dr. [G] [N] a souligné l'amélioration de l'état de M. [A]. Le médecin a proposé un programme de soins.
Le certificat médical du 23 septembre 2024 du Dr. [S] [M] a établi la stabilisation de l'état du patient depuis la mise en place du traitement. M. [A] était calme et ne présentait pas de troubles du comportement. Il critiquait Ies difficultés ayant entrainé son hospitalisation et donnait son accord pour les soins. Dès lors, pour le médecin, la mesure pouvait se poursuivre sous la forme d'un programme de soins.
Par arrêté en date du 23 septembre 2024, le préfet de [Localité 2]-Atlantique a décidé de la modification de la prise en charge de M. [A] conformément au programme de soins.
Par courriel en date du 24 septembre 2024 adressé au greffe de la cour d'appel, le cadre de santé a informé le service du fait que M. [A] a indiqué qu'il ne se présenterait pas à l'audience en raison du programme de soins mis en place.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
A l'audience du 26 septembre 2024, M.[P] ne s'est pas présenté, son conseil a précisé que l'appel était devenu sans objet..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu d'un certificat mensuel et d'un programme de soins établis le 18 septembre 2024 par un psychiatre de l'établissement, le directeur de l'établissement de santé a décidé le 23 septembre 2024 de poursuivre les soins sous une autre forme qu'en hospitalisation complète.
M. [A] ne contestant pas cette modalité de soins son appel est devenu sans objet.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Eric METIVIER , conseiller , statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l'appel de M. [A] est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 27 Septembre 2024 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [A] , à son avocat, au CH et [Localité 1]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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