Cour de cassation, 15 mai 1990. 87-43.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.668
Date de décision :
15 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Mme Gisèle Y..., demeurant ... (Gironde),
en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 27 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit :
1°) de Mme Madeleine A..., demeurant ... (Gironde),
2°) de Mme Sylviane Z..., demeurant ... (Gironde),
3°) de Mme veuve X..., demeurant ... (Gironde),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n°s N 87-43.668 et P 87-43.669 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme Y..., qui avait été citée devant la formation de référé prud'homale en même temps que Mme X..., à payer à Mme A... et à Mme Z... des indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail, les ordonnances attaquées énoncent que les salariées, qui avaient été engagées par Mme X... respectivement le 1er avril 1976 et le 2 février 1978, avaient poursuivi leur activité au service de Mme Y..., à laquelle Mme X... avait cédé son fonds de commerce, et qu'elles avaient été licenciées par Mme Y... à compter du 1er avril 1987 sans percevoir les indemnités auxquelles elles avaient droit ; Qu'en se bornant à ces affirmations, sans exposer, même succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances de référé rendues le
27 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux autrement composé ; Condamne Mme A... et Mme Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bordeaux, en marge ou à la suite des ordonnances annulées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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