Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 14 octobre 2024. 2402401

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2402401

Date de décision :

14 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, la commune de Bourgogne-Fresne, représentée par la SELARL CTB avocats et associés, demande au juge des référés statuant au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner, la société id.bat, à lui verser à titre de provision, la somme de 3 348 euros ; 2°) de mettre à la charge de la société id.bat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient avoir versé un acompte à la société id.dat, dans le cadre d'un marché de maitrise d'œuvre portant sur la rénovation de la salle des fêtes communale. Le maitre d'œuvre n'ayant pas exécuté sa mission, le marché a été résilié. Elle est bien fondée à demander au titre de l'article 1217 du code civil, et dès lors que sa créance n'est pas sérieusement contestable, la condamnation de la société id.bat à lui verser la somme de 3 348 euros. La requête a été communiquée à la société id.bat qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Il résulte de l'instruction que la commune de Bourgogne-Fresne a conclu avec la société id.bat un marché de maitrise d'œuvre pour la rénovation de la salle des fêtes communale. La commune fait valoir que son cocontractant n'a pas exécuté sa mission, ce qui l'a amenée à résilier le marché en cause. Elle a cependant versé un acompte de 3 348 euros. Par le présent recours, elle demande au juge des référés statuant au titre de l'article R. 541-1 de condamner la société id.bat à lui verser, à titre de provision, le montant de l'acompte précité. 3. Pour fonder sa demande la commune invoque l'article 1217 du code civil. Toutefois ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer au présent litige qui relève du code de la commande publique. Par suite, faute pour la commune de se prévaloir d'un fondement permettant d'établir que l'obligation qu'elle invoque n'est pas sérieusement contestable, sa demande tendant à la condamnation de la société id.bat à lui verser la somme de 3 348 euros, à titre de provision, ne peut être que rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société id.bat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Bourgogne-Fresne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Bourgogne-Fresne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bourgogne-Fresne et à la société id-bat. Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 octobre 2024. Le juge des référés, O. NIZET

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique