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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 02-85.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-85.927

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 31 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, seul l'avocat régulièrement désigné par Ali X... a été avisé de la date de l'audience de la chambre de l'instruction appelée à statuer sur l'appel, par le mis en examen, de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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