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Cour de cassation, 04 septembre 1991. 90-86.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.479

Date de décision :

4 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Semaïnne, X... Ahmed et son épouse, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle spéciale chargée des affaires de mineurs, en date du 26 juillet 1990, qui a condamné le premier nommé, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a déclaré les derniers nommés civilement responsables de leur fils mineur et a prononcé sur les d demandes de l'administration des Douanes, partie intervenante ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur le pourvoi des civilement responsables : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II Sur le pourvoi de Semaïnne X... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions des articles L. 626, L. 627, R. 5181 du Code de la santé publique, 399, 414, 417, 42 du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de cessions illégales de produits stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, et d'intéressement à la fraude ; "aux motifs adoptés "que Eric Y..., interpellé le 14 juin 1989, par la brigade des recherches de Thionville alors qu'il était porteur de deux barrettes de haschich, a reconnu faire usage de stupéfiants et s'approvisionner auprès de Semaïnne X... qu'il a connu par l'intermédiaire du frère de ce dernier, Ahmed ; que Y... a déclaré avoir en compagnie de son ami Michel I... effectué trois voyages en Hollande (Maastricht) courant mai 1989, pour le compte de X... : ces voyages ayant permis l'achat d'environ 6,320 kg de haschich pour une somme totale de 78 000 francs qui lui avait été remise par X..., lequel a effectivement reçu de ces transactions 5 kg de haschich ; le restant représentant la commission perçue par Y... ; que ce dernier a ajouté qu'un quatrième voyage était programmé le 13 juin 1989 : I... devant se rendre à Maastricht pour ramener à X... 5 kg de haschich contre une somme de 50 000 francs ; "que lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur, Y... a réitéré les déclarations ci-dessus, précisant en outre, avoir acheté auprès de X... pour 4 à 5 000 francs de résine de d cannabis, et ce, depuis décembre 1988, devant son domicile à T... ; que, lors d'une confrontation entre Y..., X... et I..., le 4 juillet 1989, Y... est dans un premier temps partiellement revenu sur ses déclarations en ce que X... n'aurait pas été le commanditaire des différents voyages effectués par lui en Hollande ; la drogue aurait été destinée, selon lui, à "des gars de Z..." dont il ne connaissait pas l'identité ; "qu'en cours de confrontation, cependant, il est revenu à ses premières déclarations dénonçant X... comme étant le seul commanditaire de tous les voyages effectués. Qu'entendu à nouveau, à sa demande, par le magistrat instructeur le 24 octobre 1989, Y... a, une fois de plus affirmé s'être approvisionné en résine de cannabis d'août 1988 à avril 1989 successivement auprès d'Ahmed X..., puis de Semaïnne X..., son frère, et a reprécisé avoir effectué les divers voyages en Hollande commandités par X... ; "Michel I..., interpellé par les douaniers à D..., le 15 juin 1989, a reconnu devant ceux-ci que les 4 577 grammes de résine de cannabis découverts dans son véhicule et ramenés de Maastricht avaient été achetés avec de l'argent remis par un "arabe à T..." qui doit s'appeler "Smel" et auquel la marchandise était destinée. Qu'entendu, le 16 juin 1989, par la brigade de recherches de Thionville, il a notamment déclaré que s'étant trois semaines plus tôt installé au domicile de Y..., ce dernier lui avait proposé de "faire le passeur" pour Semaïnne X... : cette opération lui ayant rapporté environ 9 000 francs. Qu'il a précisé avoir effectué en compagnie d'un frère de X..., en raison d'un empêchement de Y.... Que I... a déclaré avoir rencontré Semaïnne X... le 14 juin 1989 au domicile de Y... en l'absence de celui-ci, et lui avoir expliqué que le voyage n'avait pas eu lieu car son frère ne s'était pas présenté au rendez-vous; Que plus tard, s'étant rendu compte de l'arrestation de Y..., I... a reconnu être parti en emportant la somme de 50 000 francs cachée dans le buffet du salon et qui leur avait été remise par X..., le 12 juin 1989, et avoir immédiatement rejoint à l'aide de son véhicule X... à T... à l'endroit habituel pour le tenir informé. Que X... lui a demandé d'effectuer ce voyage comme prévu lui indiquant qu'il serait accompagné du plus âgé de ses frères. Que, le 15 juin 1989, ils ont ainsi acheté à Maastricht 4,5 kg de haschich pour la somme de 50 000 francs. Qu'en outre, I... a précisé que les livraisons se faisaient soit d directement au domicile de Y..., X... venant personnellement chercher la drogue, soit elle lui était livrée à T... sur la place située près du magasin Z.... Qu'il a mentionné que mis en présence de Semaïnne X... par les douaniers, il l'a formellement reconnu comme étant celui pour lequel il allait chercher de la drogue en Hollande. Qu'enfin, A... a affirmé que le 15 juin 1989, lors de la livraison contrôlée effectuée en présence des douaniers à T..., c'est effectivement Semaïnne X... qui s'est approché de la voiture avant de prendre la fuite ; "que lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur, I... a reconnu quatre importations de résine de cannabis en provenance des Pays-Bas pour le compte de Y... et X.... Que, lors de la confrontation du 4 juillet 1989, I... est revenu dans un premier temps partiellement sur ses déclarations mettant X... hors de cause et expliquant ne pas avoir su d'où provenait l'argent devant servir à l'achat de produits stupéfiants, ni pour qui ceux-ci étaient destinés. Qu'en cours de confrontation, cependant, il devait à nouveau désigner X... en tant que commanditaire et confirmer toutes ses déclarations faites depuis son arrestation ; "qu'entendu à sa demande par le juge d'instruction, le 13 septembre 1989, il a une fois de plus mis X... hors de cause, ayant été "pris de remords", désignant Y... comme étant le seul commanditaire et destinataire de la drogue. Que, cependant, les explications qu'il a fournies pour expliquer les raisons pour lesquelles il a effectué le dernier voyage alors qu'il savait Y... arrêté la veille par les gendarmes et a conduit ceux-ci sur les lieux où devait avoir la livraison apparaissent peu convaincantes ; "Régis B... a déclaré devant les douaniers, le 16 juin 1989, puis les gendarmes le 17 juin 1989, qu'il avait été interpellé et chahuté par un groupe de jeunes de T..., le 15 juin 1989 vers 23 heures, dans la rue de l'école maternelle. Qu'il a mentionné parmi ces jeunes le nommé Semaïnne X... qu'il connaissait sous le nom de "smain" lequel vers 23 heures 30 s'est levé à l'approche d'un véhicule Fiat de couleur blanche qui roulait doucement en direction du groupe tous feux allumés en prononçant les mots : "il est l'heure, ça fait deux heures que je l'attends". Que B... a vu X... se diriger vers le véhicule puis revenir vers ses camarades en courant et disant "cassez-vous" ou d "tirez-vous". Qu'il a alors aperçu une personne, une arme à la main qui leur demandait de ne plus bouger. Que B... a en outre déclaré savoir pertinemment que Semaïnne X... revendait de la drogue ; celuici lui ayant demandé à plusieurs reprises s'il était intéressé par du "chit". Qu'en outre, devant les douaniers, B... a pu identifier de façon formelle la personne qui lui a été présentée au travers d'une glace sans tain à savoir Semaïnne X... comme étant un des membres du groupe rassemblé le 15 juin 1989 vers 23 heures 30 à proximité de l'école maternelle de T.... Que B... a maintenu l'intégralité de ces déclarations devant les douaniers, et ce, en présence de X..., puis devant le juge d'instruction, "même si celles-ci apparaissent moins énergiques ; "Christian C..., inspecteur des douanes, ayant participé à l'opération de livraison contrôlée a déclaré devant le magistrat instructeur, alors qu'il était confronté à X..., reconnaître formellement ce dernier comme étant l'individu qui s'est approché du véhicule et qui s'est ensuite enfui en criant "Tirez-vous". Qu'il mentionne avoir parfaitement vu son visage lorsqu'il s'est porté à sa hauteur et indique avoir porté son attention sur le visage selon la règle qui s'impose dans son métier ; "et aux motifs propres qu'il résulte de l'information, qu'interpellé le 14 juin 1989 et trouvé en possession de haschich, le nommé Y... a reconnu avoir importé à plusieurs reprises diverses quantités de ce produit, destiné, en partie au moins, à Semaïnne X..., qui lui remettait à cette fin les sommes nécessaires ; "que ces déclarations ont été corroborées par celles, faites par le nommé I..., arrêté le lendemain à son entrée en France, en possession de 4,5 kg de haschich qu'il a déclaré avoir été racheté pour le compte de X..., avec de l'argent remis par celui-ci ; "que, sur les indications de I..., des policiers et douaniers se présentaient au lieu de livraison, sans pouvoir interpeller X... dont la présence sur place, en attente de la livraison, a été néanmoins attestée de manière certaine ; "que le lendemain, 16 juin, X..., désigné par I..., était interpellé à un arrêt d'autobus ; d "attendu que les dénégations constantes de l'inculpé ne sont pas de nature à entraîner la conviction, face aux éléments ainsi rassemblés ; "que sans doute I... a rétracté ses accusations, après les avoir maintenues pour l'essentiel au cours d'une confrontation ; "que cependant le motif qui l'aurait poussé à accuser faussement X... n'est pas déterminant, cette dénonciation étant sans effet sur sa propre culpabilité ; "que, pour sa part, Y... et I... ont été déclarés coupables le 13 mars 1990 des faits dont X... est désigné comme complice ; "alors, d'une part, que l'article 627-2 du Code de la santé publique vise "ceux qui auraient cédé ou offert des stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle" ; que dès lors la cession de stupéfiants est définie par le critère de la consommation personnelle ; que ce critère est l'élément matériel de l'infraction ; qu'il ne résulte ni du jugement ni des énonciations de l'arrêt que X... ait revendu en vue de la consommation personnelle, ni même qu'il ait été surpris en cédant des stupéfiants ; que, dès lors, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; "alors, d'autre part, que l'article 399-2 du Code des douanes exige pour qu'une personne soit déclarée coupable d'intéressement à la fraude commise par un tiers, qu'il soit constaté par les juges du fond que le prévenu ait eu conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude douanière, quand bien même il en crût ignorer les modalités ; que ni l'arrêt ni les énonciations des premiers juges ne constatent que X... avait conscience de coopérer à une opération irrégulière ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette constatation, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il adopte, pour parties reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant les délits de droit commun de détention, cession et importation illicites de produits stupéfiants et la complicité de d cette dernière infraction, prévus par les articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique et 59 et 60 du Code pénal, que le délit douanier d'intéressement à la fraude d'importation en contrebande de marchandises prohibées, réprimé par l'article 399-1 du Code des douanes, ensemble d'infractions retenues à la charge du prévenu ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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