Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-44.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.547
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ... (5e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation de huit jugements rendus le 17 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de :
1°/ M. Tony B..., demeurant à Niozelles, Forcalquier (Alpes de Haute-Provence),
2°/ Mme Marie-Louise X..., demeurant groupe Beau Soleil, bâtiment F1, boulevard de Roux à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône),
3°/ Mme Josette A..., demeurant Les Pervenches, ... (12e) (Bouches-du-Rhône),
4°/ Mme Colette D..., demeurant ... (4e) (Bouches-du-Rhône),
5°/ Mme Mireille Z..., demeurant ... (13e) (Bouches-du-Rhône),
6°/ Mme Marthe E..., demeurant ... (15e) (Bouches-du-Rhône),
7°/ M. Daniel C..., demeurant ... (13e) (Bouches-du-Rhône),
8°/ M. Pierre Y..., demeurant ... (4e) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1°/ La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de ProvenceAlpesCôte d'Azur, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
2°/ M. le préfet des Bouches-du-Rhône, domicilié ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu la connexité, joint les pourvois n°s E 90-44.547 à N 90-44.554 ;
Vu les articles 29 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, qu'en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation, et qu'en tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne ; que, d'après le premier, il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant dix échelons de 4 % du salaire
d'embauche de l'emploi considéré et que l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix, sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi ;
Attendu, selon la procédure, que M. B... et sept autres salariés, qui avaient atteint le taux maximum de majoration, ont bénéficié d'une promotion ; que la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est leur a accordé une prime devant être résorbée au fur et à mesure des augmentations générales de salaires ; que considérant que toute promotion devait se traduire par une majoration de rémunération qui devait être maintenue lors des revalorisations de salaires, les intéressés ont saisi la juridiction prud'hommale de demandes de rappel de salaires ;
Qu'en accueillant leur demande de rappel de salaires alors que les dispositions conventionnelles ne faisaient obligation à l'employeur que d'assurer aux salariés une nouvelle rémunération supérieure d'au moins 5 % à la précédente, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 17 novembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Condamne les défendeurs, envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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