Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/00208
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00208
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2026
N° 2026 / 118
N° RG 24/00208
N° Portalis DBVB-V-B7I-BML66
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[B] [G]
[K] [S] épouse [G]
S.C.P. JP [Z] & LAGEAT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre-Jean LAMBERT
Me Lysa LARGERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire, Pôle de proximité de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04791.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Monsieur [B] [G]
né le 17 Décembre 1979 à [Localité 1] (54),
Madame [K] [S] épouse [G]
née le 14 Avril 1979 à [Localité 2] (83),
demeurant tous deux au [Adresse 2] (CANADA)
représentée par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Louis RANSON, avocat au barreau d'd'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, membre de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
S.C.P. JP LOUIS & LAGEAT
prise en la personne de Me [Q] [Z], en sa qualité de mandataire adhoc de la SARL GROUPE DBT PRO
Signification de la DA et conclusions les 08 février 2024, 10 juillet 2024, 16 septembre 2024, 29 octobre 2024 et 31 octobre 2025 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026.
ARRÊT réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat conclu le 28 février 2017 dans le cadre d'un démarchage à domicile, les époux [B] [G] et [K] [S] ont passé commande auprès de la société DBT PRO d'une installation photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique destinés à équiper leur maison à [Localité 3], moyennant le prix de 38.900 € TTC entièrement financé par un crédit souscrit auprès de la société CETELEM, aux droits de laquelle a succédé la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Un procès-verbal de réception de fin de travaux a été signé par les acquéreurs le 1er juin 2017, au vu duquel le prêteur a débloqué les fonds au profit du vendeur.
Le crédit a été entièrement remboursé par anticipation dès le 15 novembre 2018.
La société GROUPE DBT a été placée en liquidation judiciaire à compter du 9 janvier 2020, cette procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actifs le 8 octobre suivant.
Par exploits d'huissier délivrés dans le courant de l'année 2022, les époux [G] ont assigné d'une part la SCP [Z] & LAGEAT, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [Q] [Z], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société GROUPE DBT, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'autre part, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre prononcer la nullité du contrat de vente, et par suite celle du contrat de crédit, et voir condamner le prêteur à leur restituer l'intégralité des sommes perçues ainsi qu'à leur verser des dommages-intérêts.
La SCP [Z] & LAGEAT n'a pas constitué avocat.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur la prescription. Subsidiairement au fond, elle a conclu au rejet des prétentions adverses et réclamé paiement de dommages-intérêts en réparation de l'attitude déloyale des emprunteurs.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2023, le tribunal a :
- déclaré l'action recevable,
- prononcé la nullité du contrat de vente, et par suite celle du contrat de crédit affecté,
- dit que le vendeur devrait reprendre possession de l'installation et remettre les lieux en état à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, au-delà duquel le matériel resterait acquis aux acheteurs,
- fixé la créance des époux [G] au passif de la liquidation judiciaire du GROUPE DBT à la somme de 38.900 euros,
- dit que le montant du capital du prêt resterait acquis à la banque,
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer aux époux [G] la somme de 25.792 euros représentant le total des intérêts perçus, ainsi qu'à leur verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- et condamné la banque aux dépens, outre une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les demandeurs.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a notamment retenu :
- que les acquéreurs n'avaient pu se convaincre immédiatement de la rentabilité insuffisante de l'installation photovoltaïque, de sorte qu'aucune prescription ne pouvait leur être opposée,
- que plusieurs mentions obligatoires faisaient défaut sur le bon de commande, de même que certaines caractéristiques essentielles du matériel vendu,
- que ces irrégularités n'avaient pas été couvertes par l'exécution volontaire du contrat,
- que le prêteur avait commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal ni l'exécution complète des prestations du vendeur,
- mais que les époux [G] ne démontraient pas l'existence d'un préjudice, alors qu'ils disposaient d'une installation en état de fonctionnement.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2024, et les époux [G] ont fait de même le 22 février suivant, les deux instances ayant été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes adverses pour cause de prescription,
- à titre subsidiaire, de les rejeter au fond,
- plus subsidiairement, en cas d'annulation des contrats, de rejeter l'ensemble des demandes en paiement formées à son encontre,
- à titre infiniment subsidiaire, de réduire la créance des époux [G] à la somme de 3.910,01 euros correspondant aux intérêts contractuels effectivement perçus,
- en tout état de cause, de condamner solidairement les emprunteurs à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur attitude déloyale,
- et de mettre à leur charge les entiers dépens, outre une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 28 novembre 2025, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l'argumentation, les époux [B] [G] et [K] [S] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que le montant du capital du prêt resterait acquis à la banque et rejeté le surplus de leurs demandes, et statuant à nouveau de ces chefs de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer les sommes de :
- 38.950 euros correspondant au capital du prêt,
- 25.792 euros correspondant aux intérêts et frais du crédit,
- 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Subsidiairement, ils demandent que la banque soit déchue du droit aux intérêts en raison de manquements à ses obligations contractuelles.
Ils réclament en tout état de cause paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leurs dépens.
La SCP [Z] & LAGEAT a été régulièrement citée à comparaître par acte d'huissier remis le 8 février 2024 à une personne habilitée à le recevoir, mais n'a pas constitué avocat, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il résulte des actes d'huissier produits au dossier de la procédure que les époux [G] ont introduit leur action devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille par exploits délivrés le 25 février 2022, soit dans le délai de cinq ans à compter de la signature du contrat principal, les actes ultérieurement signifiés le 3 octobre 2022 n'ayant eu pour objet que de modifier la date d'audience initialement communiquée aux défendeurs.
Il convient en conséquence d'écarter la fin de non-recevoir fondée sur la prescription.
Sur le contrat de vente :
- Sur le moyen de nullité tiré d'une violation des dispositions impératives du code de la consommation:
En vertu de l'article L 221-5 du code de la consommation, la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services entre un professionnel et un consommateur doit être précédée d'une information renforcée lorsque le contrat est conclu à distance ou en dehors de l'établissement du professionnel, portant notamment sur :
- les caractéristiques essentielles des biens ou des service proposés,
- leur prix,
- le délai de livraison,
- l'existence et les modalités de mise en oeuvre des garanties légales ou commerciales,
- le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation,
- et plus généralement l'ensemble des autres conditions contractuelles.
Cependant, un contrat irrégulier en la forme peut toujours faire l'objet d'une confirmation de la part du consommateur, s'agissant d'une cause de nullité relative.
En l'espèce, il apparaît effectivement que le bon de commande signé le 28 février 2017 était insuffisamment précis quant aux caractéristiques de l'installation photovoltaïque, et n'indiquait pas le délai de livraison et de mise en service. Cependant, en signant sans réserve le procès-verbal de réception de fin de travaux le 1er juin 2017, en ne formulant aucune réclamation à réception de la facture récapitulant les références de chacun des matériels vendus ainsi que leurs caractéristiques techniques, et en remboursant l'intégralité du crédit par anticipation dès le 15 novembre 2018, les époux [G] ont entendu confirmer le contrat, alors qu'ils pouvaient se convaincre de son irrégularité formelle par la simple lecture des dispositions du code de la consommation reproduites en annexe du bon de commande.
Il convient d'ajouter que leur engagement de restituer le matériel en cas d'annulation de la vente est totalement illusoire en l'état de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société GROUPE DBT.
- Sur le moyen de nullité tiré de l'existence d'un dol :
Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Il est également constitué en cas de dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En revanche, ne constitue pas un dol le fait pour une
partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
La jurisprudence précise que la simple exagération publicitaire, lorsqu'elle ne dépasse pas ce qui est habituel dans les pratiques commerciales, n'est pas constitutive de dol.
En l'espèce, les époux [G] affirment qu'ils auraient contracté sur la foi d'une promesse d'autofinancement de l'installation, au vu de documents qui leur auraient été communiqués par le démarcheur de la société DBT PRO. Cependant aucun de ces documents n'est versé aux débats, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la présentation du produit qui a pu leur être faite. Aucune promesse d'autofinancement n'est en particulier démontrée, cette notion ne devant pas être confondue avec celle d'autoconsommation de l'électricité produite.
D'autre part, le contrat ne stipule aucun engagement quant au rendement de l'installation, et les époux [G], qui soutiennent que la promesse de rentabilité économique était inhérente à la chose vendue, ne produisent aucun élément propre à démontrer un rendement insuffisant, procédant par simples affirmations.
En conséquence, la nullité du contrat ne peut être davantage prononcée pour cause de dol.
Sur le contrat de crédit :
Bien que le contrat principal n'encoure pas la nullité, l'emprunteur demeure recevable à rechercher la faute commise par le prêteur à l'occasion de la libération des fonds lorsque celle-ci lui a causé un préjudice direct.
Cependant l'emprunteur qui, comme en l'espèce, détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vu d'un document revêtu de sa signature attestant de l'exécution complète du contrat principal ne peut soutenir ensuite que celle-ci aurait été en réalité imparfaite.
En tout état de cause, le premier juge a justement retenu que les époux [G] ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes qu'ils imputent à la banque, alors qu'ils disposent d'une installation photovoltaïque en état de fonctionnement.
Ils n'établissent pas davantage un manquement du prêteur à ses obligations d'information et de conseil ou à son devoir de mise en garde. Au contraire, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit la fiche d'informations précontractuelles normalisées en matière de crédit à la consommation remise aux emprunteurs, un justificatif de la consultation négative du fichier des incidents de paiement, ainsi qu'une fiche de renseignements récapitulant les revenus et charges des époux [G], dont il ressort qu'ils étaient en mesure de faire face au mensualités de remboursement.
Enfin, il n'y a pas lieu d'exiger de la banque qu'elle justifie de l'immatriculation de la société CETELEM au registre visé à l'article L 546-1 du code monétaire et financier, ni qu'elle produise l'attestation de formation à la distribution du crédit prévue à l'article L 314-25 du code de la consommation, s'agissant d'obligations dont elle ne doit rendre compte qu'à l'autorité de contrôle.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas d'un préjudice en lien avec le comportement déloyal qu'elle impute aux emprunteurs, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Déboute les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes,
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Condamne les époux [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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