Tribunal Administratif de Montreuil, 05 octobre 2023. 2300463
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2300463
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision "
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 30 mars 2022 a été notifiée à M. C, avec la mention des voies et délais de recours, par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 25 avril 2022. Dans ces conditions, la requête de M. C, enregistrée le 12 janvier 2023, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en raison de son irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23004631
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