Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JH34
AFFAIRE : S.A.S. NEMAU C/ S.A. TISSOT ELECTRICITE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 Octobre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 27 Septembre 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. NEMAU
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 881 194 500
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Thierry VERNHET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Angéline ORARD, avocat au barreau d'ARDECHE
DEMANDERESSE
S.A. TISSOT ELECTRICITE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 25 Octobre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 27 Septembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 25 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 juin 2024, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce de Nîmes a :
condamné la SAS NEMAU à payer à la SARL Tissot Immobilier la somme de 127 403.79€ TTC assortie des intérêts au taux de la Banque centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points conformément à l'article L 441-10 du code de commerce à compter du 30 septembre 2022 jusqu'à parfait règlement,
arrêté le quantum des travaux réalisés par la Société Tissot Electricité à la somme de 889 280.87€,
arrêté le montant des pénalités de retard dont la Société Tissot Electricité est redevable à la somme de 32 050.00€,
condamné la Société NEMAU à payer à la SARL Tissot Immobilier le solde du DGD qui est donc de 50 997.14€ assorti des intérêts au taux de la Banque centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points conformément à l'article L 441-10 du code de commerce à compter du 5 avril 2023 jusqu'à parfait règlement.
rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par la Société NEMAU,
rejeté l'application de la garantie de parfait achèvement aux éléments soulevés par la Société NEMAU,
condamné la Société NEMAU à verser à la Société Tissot Electricité la somme de 10 000.00€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
condamné la Société NEMAU à verser à la Société Tissot Electricité la somme de 5 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
condamné La SAS NEMAU aux dépens de l'instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Par exploit de commissaire de justice du 21 juin 2024, arguant un risque sérieux de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, la SAS NEMAU a fait assigner la SA Tissot Electricité devant le premier président, sur le fondement des articles 517 et 521 du code de procédure civile afin de l'autoriser à consigner les sommes arbitrées par le premier juge sous réserve d'appel, à défaut, de subordonner l'exécution du jugement dont appel à la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de la représentation des deniers en principal et intérêts, et de condamner la SA Tissot Electricité à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, la SA Tissot Electricité, intimée, sollicite du premier président, au visa des articles 517 et 521 du code de procédure civile, de :
A titre principal
Juger que l'engagement de caution personnelle et solidaire de la Banque Populaire du Sud est une garantie suffisante pour répondre des deniers en principal et intérêt.
Ordonner à la société NEMAU de régler la somme due en vertu du jugement du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 23 avril 2024 soit la somme de 235 395.21 €, à réception de l'acte de cautionnement qui sera établi par la Banque Populaire du Sud conformément à sa lettre d'engagement en date du 4 juillet 2024.
A titre subsidiaire
Prendre acte de ce que la société Tissot Electricité accepte la consignation de la somme de 235 395.21 € à la Caisse des Dépôts et de Consignation ;
En conséquence,
Autoriser la société NEMAU à consigner la somme de 235 395.21 € à la Caisse des Dépôts et de Consignation ;
Débouter la société NEMAU du surplus de ses demandes plus amples ou contraires.
A titre encore plus infiniment subsidiaire
Si la juridiction de céans pensait pouvoir autoriser la consignation en CARPA, désigner la CARPA de Nîmes et préciser dans l'ordonnance à venir que les fonds ne pourront être déconsignés que sur présentation de l'arrêt à venir de la Cour d'appel de Nîmes,
En toutes hypothèses
Condamner la société NEMAU à porter et payer à la société Tissot Electricité une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, la SA Nemau a déclaré se désister de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, la SAS Tissot Electricité a déclaré accepter ce désistement.
SUR CE :
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de la demanderesse à la procédure, l'acceptation de ce désistement par la défenderesse et l'extinction de l'instance.
Les dépens de l'instance resteront à la charge de la demanderesse, par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 385, 399 du Code de Procédure Civile,
Constatons le désistement d'instance de la SA Nemau,
Constatons l'acceptation de ce désistement par la SAS Tissot Electricité,
Constatons l'extinction de l'instance,
Disons que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la demanderesse.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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