Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [V] c/ S.A.R.L. [Localité 5] UTILITAIRES
N° 24 /
Du 27 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/01500 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVAH
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Laura SANTINI
le 27 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 10 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : par défaut, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. [Localité 5] UTILITAIRES représentée par son Président Monsieur [L] [Y] domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit introductif d’instance du 20 avril 2024, M. [B] [V] a assigné la SARL [Localité 5] Utilitaires ayant pour gérant M. [Y] [L], devant la juridiction de céans aux fins de voir :
- le déclarer recevable en ses demandes ;
- déclarer la résolution du contrat de vente conlue entre lui et la société requise à la date du 9 septembre 2022 ;
- déclarer que la société requise a manqué à son obligation de remboursement du prix perçu à compter du 10 octobre 2022 ;
- la condamner au remboursement de la somme de 13.353,66 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2022 ou, à défaut, à compter de la mise en demeure en date du 6 juillet 2023, et ordonner que ces intérêts soient majorés sur le fondement de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier ;
- la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et ordonner que ces intérêts soient majorés sur le fondement de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, outre la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et ordonner que ces intérêts soient majorés sur le fondement de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Citée par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à son dernière adresse connue, la SARL [Localité 5] Utilitaires n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée au 26 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Attendu qu’aux termes de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer la chose ; celle de garantir la chose qu'il vend.
Que selon l’article 1610 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que dufait du vendeur.
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 4 août 2022, M. [B] [V] a acquis de la SARL [Localité 5] Utilitaires un véhicule de marque Isuzu immatriculé [Immatriculation 2] au prix de 13.000 euros.
Qu’il a payé la somme de 353,66 euros pour l’obtention de la carte grise.
Qu’il justifie du règlement de l’intégralité du prix.
Qu’à la suite d'un désaccord sur la date de livraison du véhicule, les parties sont convenues de résoudre le contrat et la SARL [Localité 5] Utilitaires s'est engagée à rembourser la somme de 13.353,66 euros au plus tard le 9 septembre 2022, ainsi que cela résulte de l’attestation versée aux débats et contresignée par les parties (pièce n° 3).
Que par courrier recommandé avec avis de réception du 6 juillet 2023, M. [V] a mis en demeure, en vain, la SARL [Localité 5] Utilitaires de respecter ses engagements.
Que compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il échet de prononcer la résolution du contrat de vente à la date convenue entre les parties, soit le 9 septembre 2022 et de condamner la SARL [Localité 5] Utilitaires à payer à M. [B] [V] la somme de 13.353,66 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023.
Qu’il y a lieu de rejeter la demande de majoration des intérêts fondée sur les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, non applicables en l’espèce.
Que s’agissant des autres demandes, M. [V] sollicite l’allocation de la somme de 1.000 euros en réparation du dommage moral, outre la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice économique, faisant valoir que depuis la résolution du contrat, il a été contraint de solliciter sa famille pour assurer ses déplacements, de procéder à des locations de véhicule et prendre les transports en commun.
Qu’en l’absence de production de pièces justificatives, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
2) Attendu que partie perdante au procès, la SARL [Localité 5] Utilitaires sera condamnée aux dépens.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Qu’il y a lieu de condamner la SARL [Localité 5] Utilitaires à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente ;
CONDAMNE la SARL [Localité 5] Utilitaires à payer à M. [B] [V] les sommes suivantes :
- 13.353,66 euros (treize mille trois cent cinquante trois euros et soixante six centimes), avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023 ;
- 3.000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE M. [B] [V] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [Localité 5] Utilitaires aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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