Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-10.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.850
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
2 / la Société Jean d'X..., société anonyme, dont le siège est ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :
1 / la société Bouygues, dont le siège est ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),
2 / la société Thyssen Stahlunion Gmbh, société de droit allemand, dont le siège est 4000 Dusseldorf August, Thyssen Strasse 1 Allemagne, défenderesses à la cassation ;
la société Bouygues a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt et dirigé contre les deux demanderesses et contre la société Thyssen Stahlunion ;
La compagnie UAP et la société Jean d'X..., demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Bouygues, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances UAP et de la société Jean d'X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bouygues, de Me Jacoupy, avocat de la société Thyssen Stahlunion Gmbh, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens du pourvoi formé par l'UAP et la société Jean d'X... et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Bouygues, réunis, tels qu'exposés aux mémoires en demande et reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Bouygues a commandé, le 22 janvier 1980, à la société Jean d'X... des fers plats de norme E. 36-3 pour réaliser des éclisses de jonction entre les diverses parties d'un lanceur de pont ; que la société Jean d'X..., ne disposant pas de ces fers, les a commandés, le 24 janvier 1980, à la société allemande Thyssen sous la référence "acier ST. 52-3" correspondant, selon elle, à la norme française E.
36-3, avec demande de certificats attestant la valeur chimique et les essais mécaniques ; que ces matériaux ont été livrés par la société Thyssen, le 5 février 1980, à la société Jean d'X... laquelle les a expédiés le jour même à la société Bouygues malgré l'absence du certificat d'essais mécaniques ; qu'à la suite de la rupture d'une éclisse ayant entraîné l'effondrement du lanceur de pont en juillet 1980 et au vu d'une expertise ordonnée en référé le
6 mars 1981 ayant révélé une insuffisance de résilience de l'acier des éclisses, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 novembre 1991) a condamné la société Jean d'X... et son assureur l'UAP, à payer à la société Bouygues des dommages et intérêts mais a déclaré prescrites, en application du paragraphe 477 BGB, les actions directe et en garantie des vices cachés exercées par les sociétés Bouygues et d'Huart contre la société Thyssen ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation de conclusions ainsi que de contradiction et d'insuffisance de motifs, les pourvois ne tendent qu'à remettre en cause l'application faite souverainement par les juges du fond de la loi allemande, qu'ils n'ont pas davantage dénaturée, d'où il résulte que dans les relations entre la société Jean d'X... et le fabricant, l'acier fourni par celui-ci était conforme à la commande reçue mais était affecté d'un défaut non discernable concernant ses qualités mécaniques même si, dans les relations entre les deux sociétés françaises, cet acier livré par la société Jean d'X... n'était pas conforme aux spécifications de la commande de la société Bouygues ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Compagnie d'assurances UAP, la société Jean d'X... et la société Bouygues aux dépens de leurs pourvois respectifs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne l'UAP et la société Jean d'X... à payer à la société Bouygues la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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