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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-19.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.532

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Z..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit : 1°/ de la Mutuelle assurance artisan de France "MAAF", dont le siège est ..., 2°/ de M. Jacky C..., demeurant ..., 3°/ de la société Guadeloupe cars, dont le siège est ..., 4°/ de la société Présence assurances, dont le siège est ..., 5°/ de M. Y... Charles X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, en vertu de ces textes, que seul son conducteur ou son gardien peuvent être déclarés responsables d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une automobile conduite par M. Charles B... a heurté le véhicule de la société Guadeloupe cars, assuré auprès de la compagnie Présence assurances, le projetant sur celui de M. C..., assuré à la MAAF ; Attendu que l'arrêt condamne Mme Z... à indemniser la société Guadeloupe cars et son assureur de leurs dommages et à les garantir de la condamnation prononcée contre eux au profit de M. C... et de la MAAF, au motif que la vente par Mme Z... à M. Charles B... de son véhicule était inopposable aux tiers du fait d'un défaut de transfert d'immatriculation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne retenait ni la qualité de conductrice ni celle de gardienne du véhicule de Mme Z... au moment de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la responsabilité de Mme Z..., l'arrêt rendu le 16 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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