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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/08493

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08493

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08493 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMK6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2024-Juge de l'exécution de [Localité 4]- RG n° 24/00245 APPELANTE Madame [C] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alexandra LE SERGENT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 133 INTIMÉ Monsieur [H] [F] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1496 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, et Madame Valérie Distinguin, conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Mme [C] [E] et M. [H] [P] sont propriétaires indivis, respectivement à hauteur de 20% et de 80%, d'un bien immobilier acquis durant leur mariage. Par acte contresigné par avocats le 26 juin 2019, enregistré au rang des minutes du notaire le 19 juillet suivant, M. [P] et Mme [E] ont conclu une convention de divorce par consentement mutuel. En vertu de cette convention, M. [P] a fait pratiquer, par acte du 28 décembre 2023, une saisie-attribution sur les comptes de Mme [E] ouverts dans les livres de la Caisse d'Epargne Ile-de-France, en recouvrement d'une somme de 24 654,73 euros en principal et frais. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 2 394,08 euros, a été dénoncée à Mme [E] le 4 janvier 2024. Par acte du 18 janvier 2024, Mme [E] a fait assigner M. [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins d'annulation de la saisie susvisée. Par jugement en date du 12 avril 2024, le juge de l'exécution a débouté Mme [E] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie, et de ses demandes subséquentes, de sa demande de dommages-intérêts et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens. Pour statuer ainsi, le juge a constaté que Mme [E] n'avait pas réglé la totalité de sa quote-part au titre des charges de l'appartement entre les mois de juillet 2019 et juin 2022 et qu'elle ne pouvait pas se fonder sur le silence de M. [P] pendant cette période, ni sur le fait qu'il lui avait apporté un soutien financier pour en déduire une volonté non équivoque de ce dernier de renoncer à l'application de la convention. Il a estimé que la convention de divorce, qui constituait un titre exécutoire, permettait l'évaluation de la créance et était suffisamment précise pour que la créance née de ce titre soit liquide et certaine, précisant que Mme [E] avait été informée dès le 19 mai 2022 de l'existence d'une dette à hauteur de 23 619,29 euros ; que les imprécisions contenues dans le décompte ne sauraient affecter la validité de la saisie mais seulement sa portée. Par déclaration du 30 avril 2024, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions en date du 13 mai 2025, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable sa contestation ; Et statuant à nouveau, à titre principal, - écarter des débats les pièces adverses n° 28 et n° 30 ; - prononcer la nullité de la saisie-attribution effectuée le 28 décembre 2023 ; - ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution ; - ordonner le cas échéant le remboursement de la somme saisie à Mme [E] ; - condamner M. [P] du fait de cette saisie abusive, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; à titre subsidiaire, - prononcer la compensation de la créance de M. [P] soit 23 871,94 euros avec celle qu'elle détient à l'égard de ce dernier d'un montant de 18 319,92 euros, - juger qu'elle est redevable de la somme de 2 941,09 euros à l'égard de M. [P], - juger qu'elle s'acquittera de sa dette en 24 mois, En tout état de cause, - condamner M. [P] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que 2 000 euros pour les frais de première instance, - condamner M. [P] au titre des frais de la saisie-attribution, - le condamner aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance dont distraction au profit de Me Alexandre Le Sergent en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Par conclusions en date du 9 mai 2025, M. [P] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes comme étant irrecevables et/ou mal fondées, - la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise ainsi qu'aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 28, 30 et 30bis de M. [P] Mme [E] reproche à M. [P] d'avoir obtenu frauduleusement la copie d'échanges de mails avec le syndic de l'immeuble qu'ils possèdent en indivision, alors que n'était pas démontrée l'existence d'un motif légitime à l'obtention de ces preuves, ni que ces mails soient indispensables au succès de la prétention de l'intimé ni, enfin, que l'atteinte portée au secret de ses correspondances soit proportionnée au but poursuivi. Cependant, elle n'explique pas en quoi il serait « manifeste » que les mails entre Mme [E] et le syndic produits par l'intimé en pièces 28, 30 et 30bis, l'un concernant la restitution d'un véhicule du 19 juin 2022 et les deux autres, une régularisation par Mme [E] envers le syndic Cabinet Dumoulin 2022/2023 ainsi que l'envoi d'un tableau récapitulatif des paiements de Mme [E] en 2023, auraient été obtenus de manière frauduleuse, ces échanges au sujet d'un bien possédé en indivision par le couple n'étant pas par nature confidentiels. Aucun motif sérieux ne justifie que ces pièces soient écartées des débats. Sur la nullité de la saisie-attribution : Sur le caractère erroné du décompte : Mme [E] prétend que le décompte produit en annexe du procès-verbal de saisie-attribution est imprécis, en ce qu'il ne mentionne pas la période concernée par les charges impayées, qu'il se limite à ces seules charges alors que l'intimé lui réclame aussi les échéances de prêts immobiliers contractés pour le bien indivis. Elle considère que c'est donc à tort que le premier juge a estimé que l'imprécision du décompte n'entraînait pas la nullité de la saisie, alors qu'il appartient au créancier de prouver l'existence de sa créance, ajoutant qu'elle n'a pas eu connaissance du tableau produit par l'intimé devant le premier juge préalablement à l'instance introduite devant celui-ci et que ledit tableau est tout aussi erroné que celui qui lui a été transmis en mai 2022. Réponse de la cour : Aux termes de l'article R.211-1, 3° du même code, l'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois ». C'est l'omission du décompte qui constitue un vice de forme sanctionné par la nullité et non la mention d'un décompte erroné, le juge de l'exécution pouvant rectifier les montants saisis à la demande des parties. Les textes susvisés imposent seulement que l'huissier de justice instrumentaire distingue, dans son acte, le principal, les intérêts et les frais. Ils n'imposent pas la mention, à peine de nullité, du détail des frais, ni des intérêts, ni du principal. Au cas présent, le décompte figurant au procès-verbal de la saisie-attribution contestée comporte la mention suivante : « Charges de copropriété avancées par M. [P] de juillet 2019 au ' (sic) : 23.867,17 euros », suivie des frais de procédure et de diverses provisions sur frais et intérêts. Certes, la période visée ne comprend pas de terme et les charges dont M. [P] poursuit le recouvrement ont été improprement désignées « charges de copropriété » alors qu'il s'agit manifestement des charges afférentes à l'immeuble indivis, tels que le remboursement des prêts immobiliers et autres frais, comme l'attestent les décomptes communiqués ultérieurement par l'intimé. Cependant, en application des dispositions précitées, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le caractère incomplet de ce décompte n'affectait pas la validité de la saisie, mais seulement sa portée, l'article R.211-1, 3° cité plus haut, n'exigeant pas le détail de la créance en principal. Sur l'absence de créance liquide et exigible Mme [E] prétend que M. [P] n'ayant jamais remis en cause le fonctionnement dérogatoire à la convention de divorce mis en place entre eux dès le mois de juin 2019 jusqu'au mois de juillet 2022, qui consistait en un système de compensation entre les dépenses au titre des charges et celles qu'elle effectuait pour les enfants, l'a donc accepté comme se substituant aux termes de la convention, la compensation pouvant résulter du comportement constant et non équivoque des parties manifestant leur volonté d'organiser leurs relations financières en dérogeant à la convention. Elle explique qu'elle a, en conséquence, cessé de régler les sommes dues au titre des charges du bien indivis dès lors que l'intimé, de son côté, n'a pas réglé systématiquement les pensions pour les enfants et ajoute que l'utilisation de la carte bancaire du compte joint a servi aux besoins personnels de M. [P], qui sollicitait de sa part des retraits qu'il n'a jamais remboursés, entraînant des frais bancaires qui ne peuvent lui être imputés à titre de dépenses communes ; que l'attestation du syndic du 24 septembre 2024 démontre qu'elle est à jour des paiements lui incombant pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 ; qu'elle n'est, en conclusion, redevable d'aucune somme à l'égard de M. [P] qui, au contraire, lui doit la somme de 1 344,63 euros. En réponse aux écritures de l'intimé, elle fait observer que celui-ci modifie encore son décompte, ce qui démontre que sa créance n'est pas certaine ; que les dépenses qu'elle a effectuées pour les enfants doivent donc être déduites de la dette qu'elle aurait envers M. [P] ; que ce dernier se contente de contester les décomptes qu'elle produit sans proposer son propre décompte. M. [P] réplique que Mme [E] ne verse aucune pièce démontrant l'existence d'un prétendu accord dérogeant à la convention ; que le seul fait qu'il n'ait réclamé aucune somme entre 2019 et 2022 n'emporte pas pour autant renonciation de sa part au droit de réclamer l'application de la convention ; que le montant des sommes réclamées à Mme [E], dont celle-ci a eu connaissance dès mai 2022, n'a jamais varié ; que ce n'est qu'à hauteur d'appel que Mme [E] produit les factures et détails des sommes qu'elle aurait spontanément déduites des sommes dues, en soulignant qu'aucune disposition de la convention n'autorisait l'appelante à avancer des dépenses en ses lieu et place et qu'il a pris en charge les frais qui lui incombaient ; que Mme [E] ne peut demander le remboursement de sommes qu'elle prétend avoir déjà déduites ; que Mme [E] lui doit à ce jour la somme de 21 261,01 euros pour la période de juillet 2019 à juillet 2022, selon décompte actualisé pour les besoins de la présente procédure, précisant que Mme [E] n'a jamais contesté le quantum ; qu'il ne peut lui être reproché un défaut d'alimentation du compte joint pour rembourser ses dépenses personnelles, de sorte que l'appelante est bien redevable des frais bancaires liés à la situation débitrice de son compte. Réponse de la cour : Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. L'article 229-1 alinéa 3 du code civil prévoit que le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention de divorce par consentement mutuel consignée par avocat, donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. Selon l'article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » La renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer. En l'espèce, la convention de divorce conclue entre les ex-époux prévoit que : - Mme [E] règlerait à proportion de ses droits indivis, soit 20%, les échéances de remboursement des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition du bien, les gros travaux, les charges de copropriété dites non récupérables et la taxe foncière, - Mme [E] règlerait l'intégralité des charges dites locatives ou récupérables, de la taxe d'habitation et des charges domestiques courantes (eau, chauffage, téléphone'), - M. [P] règlerait à proportion de ses droits indivis, soit 80%, les échéances de remboursement des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition du bien, les gros travaux, les charges de copropriété dites non récupérables, et la taxe foncière. Les parties ont également fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la charge de M. [P], à la somme de 500 euros par mois pour les deux enfants, et convenu que l'intimé prendrait en charge l'intégralité des frais exposés pour les activités extrascolaires des deux enfants, les dépenses vestimentaires, les frais de rentrée scolaire et les frais de billets d'avion aller-retour pour la Martinique pour Mme [E] et les enfants, une fois par an. Il résulte des pièces produites aux débats que les parties ont poursuivi une relation intime entre juin 2019 et juillet 2022 et ont maintenu entre eux une communauté de vie financière : M. [P] ne s'est jamais opposé aux demandes de Mme [E] d'utiliser le compte joint sur lequel les échéances des prêts contractés pour le bien immobilier continuaient d'être prélevées. Celle-ci l'utilisait régulièrement pour des dépenses courantes d'achat de nourriture, dont certaines dans son intérêt exclusif comme cela ressort des échanges entre les ex-époux des 18 octobre 2020, 14 janvier 2022, 1er février 2022, 15 février 2022, pour les frais d'essence du véhicule ou encore pour des achats personnels pour la mère de M. [P] effectués à la demande de cette dernière et chez laquelle Mme [E] projetait de séjourner pendant ses vacances en 2021 (voir les échanges du 3 septembre 2020, 1er octobre 2020, 2 octobre 2020, 20 décembre 2020, 22 janvier 2021, 25 janvier 2021, 10 février 2021, 4 mars 2021, 7 mars 2021, 10 avril 2021, 11 avril 2021, 25 mai 2021, 23 mai 2021, 7 juin 2021, 14 juin 2021, 29 mai 2021, 23 septembre 2021) ; à l'exception d'un virement en octobre 2019 qui correspond à la prise en charge des affaires de la rentrée de [K], Mme [E] a par la suite sollicité l'accord de M. [P] s'agissant de dépenses vestimentaires pour les enfants, accord qu'il a donné sans exiger de remboursements, lesquels n'ont pas eu lieu ; M. [P] ne s'est pas non plus opposé aux dépenses de Mme [E] opérées dans l'intérêt des enfants pour les cadeaux de Noël, (voir échanges du 3 septembre 2020, 15 janvier 2021, 19 avril 2021), M. [P] et Mme [E] ont entretenu de manière soutenue des relations intimes, durant cette période ainsi que le démontrent les nombreux SMS échangés entre eux. Il ressort de ces constatations que les parties ont, postérieurement à la signature de la convention, maintenu des relations intimes ainsi qu'une communauté de vie financière s'agissant des dépenses liées à la vie courante et à l'entretien et l'éducation des enfants, comme l'établit de manière non équivoque l'utilisation systématique du compte joint par Mme [E] et à laquelle M. [P] ne s'est pas opposé, celui-ci n'ayant jamais réclamé aucune somme à Mme [E] en exécution de la convention pendant cette période. Cette mise en commun des ressources est incompatible avec une répartition stricte et individualisée des charges telle que prévue par la convention de divorce. Le paiement par M. [P] des charges afférentes à l'immeuble, sans manifester aucune réserve, ni prétendre en faire l'avance, démontre sa volonté de les assumer seul durant cette période. Ce comportement actif, qui ne s'est finalement interrompu qu'à la séparation effective du couple en juillet 2022, constitue un acte non équivoque de ne pas se prévaloir de l'application de la convention durant la période. Par conséquent, M. [P], par le soutien financier qu'il a volontairement apporté à Mme [E], a renoncé de manière non équivoque à l'application de la convention de divorce et ce, jusqu'à leur rupture effective, intervenue en juillet 2022. Il ne justifie donc pas d'une créance exigible durant la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2022. Il y a lieu de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 28 décembre 2023 et d'en ordonner la main levée. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de ces chefs de demandes. Sur la demande de restitution des sommes saisies : L'appelante formule, dans son dispositif, une demande en remboursement des sommes saisies. Cependant, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution des décisions infirmées ou cassées, dès lors que l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution de ces sommes et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : Mme [E] fait valoir le caractère injustifié de la saisie, en soulignant que cette mesure, pratiquée peu de temps après le jugement du juge aux affaires familiales qui avait augmenté la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de l'intimé et par suite d'une plainte qu'elle avait déposée à l'encontre de ce dernier, s'inscrit dans une série de man'uvres procédurales n'ayant pour seul but que de lui nuire. Cependant, elle ne produit aucune pièce au soutien du préjudice moral allégué et ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de l'engagement de frais irrépétibles ci-après réparé, de sorte qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Alexandra Le Sergent en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement à Mme [E] de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, Déboute Mme [E] de la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 28 et 30 produites par M. [H] [P], Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [E] de sa demande de dommages-intérêts, Statuant à nouveau, Annule la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2023, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 28 décembre 2023, Dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution des sommes saisies en exécution du jugement infirmé, Condamne M. [H] [P] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [H] [P] à payer à Mme [C] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [H] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le Président,

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