Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-83.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.579
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
GIRARD Y...,
contre le jugement n° 188/89 du tribunal de police d'AGEN, en date du 17 avril 1989 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à trois amendes de 220 francs chacune et à une amende de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; d
Vu ledit article ;
Attendu que le tribunal de police est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant, lorsque celui-ci a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, cité à comparaître devant le tribunal de police pour infractions à un arrêté municipal fixant les conditions du stationnement payant, Jean-Marc X... a, par lettre du 20 mars 1989, versée au dossier, demandé à être jugé en son absence et a invoqué l'illégalité de l'arrêté servant de base aux poursuites ainsi que la nullité du procèsverbal de constatation des infractions ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, le tribunal, qui n'a pas estimé nécessaire la comparution de celui-ci, se borne à énoncer que "les faits poursuivis sont établis par les éléments produits aux débats" ;
Mais attendu qu'en omettant de répondre aux conclusions susvisées du prévenu, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 26 du Code pénal ;
Vu ledit article, ensemble les articles 4 du Code pénal et R. 233-1 alinéa 4 du Code de la route ;
Attendu qu'aucune peine autre que celle qui est appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ;
Attendu que, selon l'article R. 233-1 alinéa 4 du Code de la route, les contraventions aux dispositions réglementaires fixant les conditions du stationnement payant sont punies d'une amende correspondant à la première classe des contraventions, c'est-à-dire d'un montant de "30 à 250 francs" ;
Attendu que le jugement attaqué, faisant application de cet article à Y... Girard, l'a d condamné à une amende de 500 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine supérieure au maximum prévu par la loi, le tribunal de police a méconnu les textes visés ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement du tribunal
de police d'Agen, en date du 17 avril 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marmande, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Agen, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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