Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 FEVRIER 2025
N° RG 25/00282 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2EH
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 6] C/ [N] [X]
DEMANDERESSE
S.A.S. IMMOBILIERE CARREFOUR, société par actions simplifiée au capital de 842.344.356,00 euros, immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le numéro 323 439 786, dont le siège social est situé [Adresse 2]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Richard Nahmany, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 485, Me Thierry Benarousse, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B 100
DEFENDEUR
Monsieur [N] [X], demeurant sur un terrain appartenant à la société [Adresse 6] situé [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 9], cadastrée AD [Cadastre 1]
défaillant
Débats tenus à l'audience du 27 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société Immobilière Carrefour est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 8] (Yvelines), cadastré section AD numéro [Cadastre 1], comprenant une galerie commerciale, un hypermarché exploité sous l'enseigne [Adresse 4], des locaux attenants, un parc de stationnement d'au minimum 1053 place et des espaces verts.
Le 12 février 2025, Maître [D] [R], commissaire de justice, a constaté au fond de la parcelle, dans un espace comportant environ 150 places de stationnement, l'installation d'un cirque avec notamment quatre chameaux, deux dromadaires, un lion et une lionne, cinq tigres blancs et quelques poneys. Il relate que Monsieur [X], le représentant du cirque, indique avoir prévu de quitter les lieux le lundi 17 février et s'engage à laisser place nette. Il relate également la présence d'affiches mentionnant la présence du cirque Franco-Belge du 15 février au 2 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, sur autorisation d'assigner à heure indiquée, la société [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [N] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 27 février 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société Immobilière Carrefour demande au juge de :
- juger que les occupants considérés sont sans droit ni titre pour occuper le terrain propriété de la société [Adresse 6] situé [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 9], cadastré AD [Cadastre 1] ;
- ordonner en conséquence l'expulsion de tous les occupants connus et de tous autres occupants de leur chef stationnés sur sa propriété, ainsi que celle de leurs véhicules et de leurs propriétaires ;
- juger que l'expulsion ainsi prononcée pourra intervenir avec l'assistance de la force publique ;
- l'autoriser en tant que de besoin à faire procéder à l'enlèvement des véhicules et de tous autres objets qui se trouveraient sur les lieux au jour de l'expulsion, pour les placer dans un garde-meubles à ses frais avancés ;
- ordonner que l'ordonnance reste exécutoire pendant le délai de trois mois à l'encontre des assignés, déjà expulsés une première fois, et à l'encontre de toute personne de leur chef ;
- écarter les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, compte tenu des risques pour la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ;
- écarter les dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, au regard de l'entrée par voie de fait sur le terrain dont la société Immobilière Carrefour est propriétaire ;
- condamner in solidum les défendeurs à payer à la société [Adresse 6] la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le coût des frais de constat d'huissier et des actes d'exécution de l'ordonnance.
Elle expose que son gestionnaire a découvert qu'un cirque tenu par des occupants sans droit ni titre s'était installé, avec une quinzaine de camions et de caravanes et des animaux sauvages, sans autorisation préalable, sur le parking du centre commercial dont elle est propriétaire. Elle ajoute que les occupants se sont raccordés sauvagement au réseau d'électricité, une alimentation électrique courant sur le sol et surplombant la voie de circulation pour rejoindre un coffrage de raccordement donnant sur la voie publique.
Elle estime que cette occupation illégale et dangereuse du site constitue un trouble manifestement illicite, une atteinte au droit de propriété, et à la salubrité et la tranquillité publiques, et provoque de graves nuisances et gènes pour la clientèle et le personnel du centre commercial, les commerçants voisins et riverains de la zone commerçante d'autant plus que le cirque possède des animaux sauvages, pouvant entraîner des accidents.
Assigné à personne, Monsieur [N] [X] n’a pas constitué avocat. Il se présente en personne à l'audience et sollicite de pouvoir se faire assister d'un avocat.
Cette demande est rejetée au regard de son absence de démarche en ce sens depuis la délivrance de l'assignation.
Monsieur [N] [X] précise qu'il a obtenu l'accord d'un représentant du supermarché Carrefour pour installer le cirque et que le démontage des installations nécessite une semaine.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 février 2025 que le défendeur et son entourage ont installé leurs véhicules, caravanes, animaux et matériels de cirque sur la propriété de la demanderesse.
A défaut de justifier d'une autorisation qui leur aurait été valablement consentie, ces personnes sont occupants sans droit ni titre. En particulier, s'il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte de Madame [U] [K] en date du 12 février 2025 que le représentant du cirque s'est prévalu d'un document autorisant des représentations du cirque Franco-Belge du 10 février au 3 mars 2025 sur le parking « Carrefour » de [Localité 8], ce même procès-verbal mentionne que le document porte une signature non identifiée avec un tampon de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Adver, ayant son siège sur les lieux mais dont il n'est aucunement justifié qu'elle était habilitée à valablement octroyer une telle autorisation, et que le second signataire dudit document, présenté comme un représentant de la société [Adresse 4] n'a pu être identifié.
L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :
Aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas, compte tenu de l'entrée dans les lieux par voie de fait.
Par ailleurs, l'article L. 412-6 du même code dispose que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa dudit article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l'espèce, compte tenu de l'entrée dans les lieux par voie de fait, il convient de supprimer le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [N] [X], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
Les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de ses prétentions, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision judiciaire préalable, ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile. Dès lors, en l'absence de décision judiciaire préalable, il convient de rejeter la demande de la partie demanderesse tendant à inclure parmi les dépens le coût du procès-verbal de constat dressé le 12 février 2025 par Maître [D] [R].
La demande de prise en charge des frais d'exécution ne peut prospérer dans la mesure où il n'appartient pas à la juridiction des référés de connaître de l'exécution de ses décisions, ni de statuer par anticipation sur un litige qui n'est pas encore né.
Enfin, l'équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société Immobilière Carrefour.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de Monsieur [N] [X] et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la société [Adresse 6], sis [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 8] (Yvelines), parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 1] ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que ne s'applique pas le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution ;
Supprimons le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Monsieur [N] [X] aux dépens ;
Rejetons la demande de la société Immobilière Carrefour formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Romane Boutemy Eric Madre
Greffier Vice-président