Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05406 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5TF
Minute N°24/00951
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Novembre 2024
Le 14 Novembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 20 mai 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 10 novembre 2024, notifié à Monsieur [W] [O] le 10 novembre 2024 à 17h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 13 Novembre 2024, reçue le 13 Novembre 2024 à 16h27
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [O]
né le 09 Janvier 2002 à AKBOU
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de M. [C] [I], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [W] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article R.743-2, " à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. "
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l'absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d'office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, CIv. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
En l'espèce, la préfecture de Seine Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en rétention administrative le 13 novembre 2024 à 13h55 par courriel. Après étude du dossier, il ressort qu'elle n'a pas produit les éléments relatifs à la procédure immédiatement préalable à la mesure de placement en rétention administrative, à savoir les éléments relatifs à l'interpellation et à la mesure de garde à vue.
Il est de jurisprudence constante que les éléments relatifs à la procédure d'interpellation (Civ.1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328 ; Civ.1ère, 16 mars 2016, n° 14-25.068) ainsi que les éléments relatifs à la mesure de garde à vue (Civ.1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655 / CA d'Orléans, 22 octobre 2024, n° 24/02665) sont considérés comme des pièces justificatives utiles.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet Monsieur [O] [W] sans qu'il soit besoin d'apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l'intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
Ainsi, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de nullité soulevés par le conseil de l'intéressé tenant à :
- L'avis tardif au procureur de la République du placement en rétention
- L'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
- La compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrecevabilité de la requête préfectorale ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [O]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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