Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 22/15222
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRLV
N° MINUTE :
Assignations des :
14 et 19 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0124
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1357
S.A.S. GALERIE JEAN FRANÇOIS CAZEAU
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis RAPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0818
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 11 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
RG n°22/15222
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivants actes de commissaire de justice en date des 14 et 19 décembre 2022, Mme [N] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [Z] [F], son époux, ainsi que la SAS Galerie Jean-François Cazeau (ci-après la société Cazeau), revendiquant la propriété indivise avec son époux de trois oeuvres de l’artiste [R] [D] confiées à la société Cazeau, selon Mme [G], sans son autorisation et sollicitant en conséquence notamment leur restitution.
Préalablement à l’introduction de l’instance, Mme [G] a fait procéder, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution en date des 19 octobre 2022 et 15 mai 2023, à une saisie des trois oeuvres en cause.
Par ailleurs, selon acte de commissaire de justice du 9 janvier 2023, M. [F] a fait assigner Mme [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, revendiquant, aux termes de cet acte, la propriété exclusive notamment des oeuvres litigieuses et sollicitant en conséquence de cette juridiction de dresser un inventaire et une estimation des biens propres et biens communs des époux entre les mains de la société Cazeau.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 11 août 2023, Mme [G] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 73, 74, 378, 379 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
(...)
SURSEOIR À STATUER jusqu’à l’issue l’obtention d’une décision du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux sur le caractère propre ou commun des œuvres litigieuses.
En tout état de cause de,
CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à rembourser à Madame [N] [F] [G] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à payer les dépens de l’instance ».
Elle soutient pour l’essentiel que l’issue de l’instance pendante devant la juridiction bordelaise aura une incidence nécessaire sur le litige dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris, revenant au juge aux affaires familiales de déterminer la qualité, entre biens propres ou biens communs, des oeuvres dont elle sollicite la restitution, et partant leur destination.
Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique le 30 avril 2024, M. [F] sollicite du juge de la mise en état de :
« IN LIMINE LITIS, sur la demande de sursis à statuer
- PRENDRE ACTE que M. [F] s’en remettra à la décision du Tribunal,
- CONDAMNER Mme [N] [G] à payer à M. [F] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AU FOND
- DIRE Mme [G] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- LA DEBOUTER de toutes ses demandes ;
- LA CONDMANER à payer à M. [Z] [F] la somme de 1 euros de dommages et intérêts ;
-LA CONDAMNER à payer à M. [F] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Il expose pour l’essentiel que la distinction entre les biens propres de M. [F] et les biens communs du couple doit d’abord être opérée par le juge aux affaires familiales, de sorte que les demandes de Mme [G] sont à ce stade prématurées. Il souligne pour le reste le caractère selon lui infondé des prétentions de la demanderesse.
Par conclusions adressées au tribunal régularisées par la voie électronique le 31 août 2023, la société Cazeau a déclaré s’en remettre à la décision de cette juridiction quant à la demande de sursis à statuer formée par Mme [G].
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 7 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
En l’espèce, il est certain que la décision à venir concernant le divorce de Mme [G] et de M. [F] et la liquidation de leur régime matrimonial sont de nature à profondément affecter l’issue du litige dont est saisi au fond le tribunal judiciaire de Paris, notamment si la propriété indivise revendiquée par Mme [G] pour fonder ses prétentions devait être remise en cause d’une quelconque manière au cours de cette procédure.
Il résulte dès lors d’une bonne administration de la justice que soit rendue, avant tout examen tant de la recevabilité que des mérites au fond des prétentions de Mme [G], une décision définitive quant au divorce sollicité par M. [F] devant le tribunal judiciaire suivant assignation du 9 janvier 2023.
En conséquence et en l’absence de plus ample opposition des parties quant à la mesure sollicitée, le sursis à statuer est ordonné dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure de divorce actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n° 23/00353).
Les demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés, à l’exception des demandes au titre des frais irrépétibles liés au présent incident, lesquelles seront rejetées.
Enfin, en vue d’éviter des renvois répétés aux audiences de mise en état et ainsi éviter une surcharge artificielle de l’audiencement, le juge de la mise en état envisage de procéder à un retrait du rôle de l'affaire, étant rappelé aux parties qu'elles disposeront de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l'affaire dès survenue de l’événement ayant justifié le sursis, le cours de l’instance étant entre-temps suspendu.
A cet égard, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 10 septembre 2024 pour observations impératives des parties sur cette proposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 380, 794 et 795 du code de procédure civile,
Surseoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure de divorce engagée par M. [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n° 23/00353),
Réserve les dépens et les demandes des parties,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles liés au présent incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 10 septembre 2024 à 13 heures 40 pour observations impératives des parties sur le retrait du rôle proposé par le juge de la mise en état,
A défaut, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation,
Rappelle que :
- Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
- LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES.
Faite et rendue à Paris le 11 Juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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