Texte intégral
N° Z 16-87.394 F-D
N° 1585
VD1
28 JUIN 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2016 qui, pour vol, a condamné M. Julien X... à un mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 14 mai 2014, le tribunal correctionnel de [...] a condamné M. X... à un mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis le 7 mars 2014 ; que, sur appels de l'intéressé et du ministère public, la cour d'appel a confirmé un second jugement rendu le même jour par le même tribunal contre M. X... ;
Attendu que, pour confirmer cette dernière décision, l'arrêt attaqué mentionne que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis un vol à [...] le 14 mai 2013 ; que les juges, après avoir rappelé le contexte dans lequel ont eu lieu ces faits, indiquent qu'ils n'ont été que partiellement reconnus par le prévenu qui a été condamné à deux mois d'emprisonnement ;
Mais attendu qu'en prononçant par ces motifs, alors que la décision dont il a été interjeté appel a trait à des faits non visés à la prévention, commis le 7 mars 2014, dans des circonstances différentes et sanctionnés par une peine d'emprisonnement d'un quantum différent, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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