Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 39
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 01 Décembre 2023
N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHUM
ORDONNANCE
DU 13 DECEMBRE 2023
Nous, S. ROUSTEAU, Présidente de Chambre, à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 2 août 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Madame [O] [K]
née le 25 Juillet 1981 à [Localité 6] (93)
[Adresse 2]
[Localité 5]
actuellement hospitalisée au CESAME
Comparante assistée de Me Magatte DIOP de la SELARL DIOP AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
centre hospitalier spécialisé
[Adresse 7]
[Localité 4]
UDAF DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés,
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 13 Décembre 2023, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des libertés et de la détention d'angers a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [O] [K].
Mme [O] [K] a déclaré faire appel de cette décision le 7 décembre 2023.
Exposé de la situation
Mme [O] [K] est née le 25 juillet 1981. Elle bénéficie d'une mesure de tutelle ordonnée depuis le jugement du 21 novembre 2019 pour une durée de 60 mois dont l'exercice est confié à l'UDAF du Maine-et-Loire.
Mme [O] [K] a été admise le 21 novembre 2023 à 14h45 en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 21 novembre 2023 pour péril imminent, au regard d'un seul certificat médical en date du 21 novembre à 14h45, émanant du Dr [C], qui ne dépend pas du CESAME.
Le certificat du Dr [C] précise que Mme [K] a été admise le 20 novembre à 23h45 au pôle maine B du CESAME où elle était connue et suivie dans un contexte de rupture de soins. Elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des idées délirantes de perfection, angoisse réactives, qu'elle décrit un sentiment de peur et d'être en danger qui l'amène à laisser les fenêtres ouvertes.
La vaine recherche d'un tiers est justifiée au dossier (pas de réponse de la tutrice et mère préférant demeurer à l'écart de la décision).
L'information sur les modalités d'hospitalisation prévue par l'article L 3211-3 du code de la santé publique a été effectuée le 22 novembre 2023 et conformément aux dispositions de l'article L 3212-1 du même code, Mme [T] [E] tutrice de l'UDAF a été informée de l'hospitalisation de Mme [K] et de son cadre juridique par courrier expédié le 22 novembre.
Le juge des libertés a été saisi le 28 novembre 2023 avant le délai de 8 jours depuis l'admission intervenue le 21 novembre 2023 à 14h45 conformément aux dispositions de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le Dr [D] le 22 novembre 2023 à 11h00 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le Dr [G] le 24 novembre 2023 à 10h50.
La décision de maintien de l'hospitalisation complète a été prise le 24 novembre 2023 par le directeur de l'hôpital et portée le 25 novembre 2023 à la connaissance de Mme [O] [K].
L'avis motivé en date du 27 novembre 2023 du Dr [H] confirme la nécessité d'une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement.
Dans son avis du 11 décembre 2023, le Dr [H] estime que le maintien en hospitalisation complète sans consentement est nécessaire.
Le ministère public dans son avis du 12 décembre 2023 demande à ce que la décision soit confirmée dans le cadre de la recevabilité de l'appel compte tenu de persistance des troubles psychiatriques constatés qui rend impossible le consentement de Mme [K] et impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Lors de l'audience, Mme [K] reconnaît avoir espacé ses rendez-vous avec son psychiatre et avoir cessé de prendre ses médicaments car elle pensait ne pas en avoir besoin aussi longtemps.
Elle souhaite entamer une thérapie avec un psychologue et reprendre les rendez-vous avec le psychiatre mais plus souvent et à partir de son domicile.
Maître Diop pour Mme [K] relève qu'elle n'est pas dans un refus de soins et que le péril imminent n'existe pas et qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision.
SUR CE
A titre liminaire il y a lieu de constater la recevabilité de l'appel de Mme [O] [K].
En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211-2-1.
En l'espèce, le certificat médical initial du Dr [C] est détaillé et caractérise la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé compte tenu de la nature et de la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de Mme [O] [K], et sous contrainte puisqu'il n'était pas possible d'obtenir son consentement.
Concernant le refus de soin, le conseil de Mme [K] relève qu'elle est dorénavant dans une démarche d'acceptation des soins.
Certes Mme [K] lors de l'audience a admis des soins nécessaires mais en évoquant des soins à partir de son domicile. Elle évoque aussi que son état est évolutif au cours d'une même journée.
Or cet élément peut aussi avoir une incidence sur la poursuite des soins. Cela ressort d'ailleurs du certificat de 24h du Dr [D] qui relève d'une part que Mme [K] a déjà fait l'objet d'une hospitalisation dans un contexte similaire par le passé et qu'au moment de l'examen, elle est de bon contact et reconnaît un sentiment d'insécurité mais aussi un vécu persécutif. Elle est aussi décrite comme étant calme à la lecture du certificat de 72 heures.
Le Dr [H] relève le 27 novembre 2023 qu'elle commence à adhérer aux soins mais il relève aussi dans son certificat du 11 décembre 2023, une humeur hostile ainsi que des propos délirants de thématique persécutive, de mécanismes interprétatifs et intuitifs essentiellement. Elle se montre anosognosique et vient banaliser et rationaliser les comportements ayant précédé l'hospitalisation. Elle ne considère pas avoir besoin de soins ou traitements et s'oppose activement à l'idée de l'hospitalisation.
Il est aussi relevé dans le certificat du 27 novembre 2023 l'existence de propos délirants sur une thématique de persécution.
Il convient de préciser que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par les articles L. 3212-1 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
La lecture de ces certificats permet de constater que sont présents les éléments de motivation et la fluctuation de la reconnaissance de la nécessité de soins ce qui en fait et en droit implique la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte puisque le défaut de soin peut entraîner un péril imminent pour autrui comme cela a été le cas lors de son hospitalisation.
La procédure étant par ailleurs régulière en la forme.
Il convient en conséquence de confirmer la décision dont il est fait appel.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l'appel ;
CONFIRMONS l'ordonnance du 1er décembre 2023 du juge des libertés et de la détention d'Angers ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S. ROUSTEAU
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