Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/449
N° RG 22/01475 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXRB
CP/CD
Décision déférée du 03 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01839)
M. ANDREU
Section Encadrement
S.A.R.L. SPADEL
C/
[L] [O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 01/12/23
à Me BENOIT-DAIEF, Me BENHAMOU
Le 01/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. SPADEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS
INTIM''E
Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La société Spadel exerce une activité de commercialisation d'articles de prêt à porter dégriffés ou de fins de série sous l'enseigne Mistigriff.
Mme [L] [O] a été embauchée le 7 septembre 1994 par la Sarl Spadel en qualité de vendeuse suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et articles textiles.
Elle est devenue responsable auxiliaire de magasin à compter du 7 septembre 1995.
Par avenant non daté, elle a été promue à compter du 1er juin 1999 responsable de magasin au sein de l'établissement de [Localité 6].
Sa durée du travail était fixée à 169 heures par semaine.
Elle a bénéficié entre le 5 octobre 2017 et le 22 juin 2018 d'un congé individuel de formation au poste d'assistante ressources humaines. Du 5 au 28 octobre 2017, elle était au magasin les lundis, mardis et mercredis, et, en formation, les jeudis et vendredis.
Avant le terme de sa formation, Mme [O] a sollicité, par lettre du 24 mai 2018, une rupture conventionnelle qui a été refusée par la société Spadel.
Mme [O] a repris ses fonctions de responsable de magasin le 25 juin 2018 et a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 juin suivant, date à laquelle elle notifiait à son employeur un courrier d'alerte sur divers manquements à la réglementation du travail et sollicitant que soit organisé un rendez-vous auprès du médecin du travail. Cet arrêt de travail pour maladie a été prolongé sans discontinuité jusqu'à la fin des relations de travail.
Après avoir été convoquée par courrier du 20 novembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 décembre 2018, elle a été licenciée par lettre du 12 décembre 2018 pour faute grave.
Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 novembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a:
- jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [O] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence, la Sarl Spadel à payer à Mme [O] les sommes de :
15 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 718,39 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
871,84 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
24 707,29 € au titre de l'indemnité de licenciement,
734,85 € bruts correspondant aux 3 jours congés de fractionnement dus et aux 2 jours de congés d'ancienneté (convention collective) dus sur la période non prescrite,
108,75 € bruts en paiement de 7h15 min au titre du repos compensateur obligatoire dû,
297,40 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
- ordonné à la Sarl Spadel de délivrer à Mme [O], un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire conformes au jugement,
- condamné la Sarl Spadel à payer à Mme [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire autre que de droit,
- rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud'hommes,
- condamné la Sarl Spadel aux dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 14 avril 2022, la Sarl Spadel a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la Sarl Spadel demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [O] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée au paiement de diverses sommes à Mme [O],
* lui a ordonné de délivrer à Mme [O], un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire conformes au jugement,
* l'a condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
- déclarer que le licenciement de Mme [O] pour faute grave est justifié,
- débouter Mme [O] de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [O] à lui restituer l'ensemble des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens éventuels de première instance et d'appel ainsi que de ses suites, dont distraction au profit de Maître Sophie Crepin, avocat à la cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [L] [O] demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
* jugé son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la Sarl Spadel à lui verser les sommes suivantes :
8718, 39 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,
871,84 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
24 707,29 € au titre de l'indemnité de licenciement,
734,85 € bruts correspondant aux 3 jours congés de fractionnement dus et aux 2 jours de congés d'ancienneté dus sur la période non prescrite,
108,75 € bruts en paiement de 7h15 min au titre du repos compensateur obligatoire dû,
297,40 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision déférée pour le surplus,
statuant à nouveau,
- condamner la Sarl Spadel à lui payer les sommes suivantes :
50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 € de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour surcharge récurrente de travail, stress, violation des règles relatives à la durée du travail ayant conduit à son épuisement professionnel,
1 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel,
- lui attribuer le statut cadre position C depuis 2002,
En conséquence,
-condamner la Sarl Spadel à lui payer les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter du jour de la demande sur la période non prescrite :
14 064,08 € bruts au titre de l'année 2016, outre 1 406,41 € bruts au titre des congés payés y afférents,
15 273,63 € bruts au titre de l'année 2017, outre 1 527,36 € bruts au titre des congés payés y afférents,
14 844,48 € bruts au titre de l'année 2018, outre 1 484,45 € bruts au titre des congés payés y afférents,
3 010,20 € bruts au titre de complément d'indemnité de préavis conformément aux minima conventionnels applicables pour le statut cadre,
301,02 € bruts au titre des congés payés sur complément de préavis,
4 420,69 € au titre de complément d'indemnité de licenciement conformément aux minima conventionnels applicables pour le statut cadre,
- condamner la Sarl Spadel à lui remettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner la Sarl Spadel à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 octobre 2023.
MOTIFS
La cour constate que la société Spadel ne développe aucun moyen critiquant les
dispositions du jugement entrepris sur les jours congés de fractionnement, le repos compensateur et le complément d'indemnité compensatrice de congés payés de sorte que ces dispositions sont confirmées.
Sur le licenciement
Il appartient à la société Spadel qui a licencié Mme [O] pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité de la faute qu'elle lui reproche dans la lettre de licenciement du 12 décembre 2018, étant rappelé que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail.
La lettre de licenciement est motivée comme suit :
' ...Dans le courant du mois d'octobre 2018, il est apparu sur le magasin de [Localité 6] dont vous avez la charge des incohérences entre les chiffres d'affaires réalisés et les remises en espèces effectuées.
Lors d'un déplacement sur le magasin de [Localité 6] le 18 octobre dernier, Monsieur [X], Responsable Régional, a en effet pu constater que les fonds remis en banque ne correspondaient pas aux recettes enregistrées, représentant un écart de 2.830 euros.
Il a au surplus constaté que les remises de fonds avaient du retard.
Interrogée sur ce point, Mme [N] a indiqué que vous l'aviez informée une première fois en septembre 2017 qu'il manquait 800 euros en espèces, puis une nouvelle fois le 27 décembre 2017 qu'il manquait à nouveau une somme de 2.000 euros.
Il apparaît que vous avez, en votre qualité de Responsable de Magasin, délibérément fait le choix de dissimuler la perte de recettes en espèces, sans en avertir la Direction, et de manipuler les remises de banque afin que cette dissimulation perdure.
Afin de ne pas attirer l'attention sur la différence entre les espèces récoltées et les fonds déposées à la banque, vous permettant de ne pas prévenir la Direction de la société sur ce point, vous avez mis au point le stratagème suivant : vous décaliez les remises de banque d'une journée ou deux pour vous permettre de « combler » la différence avec les recettes en espèces des jours suivants.
Ces faits ont été corroborés par Monsieur [E] et Mademoiselle [N], qui en ont attestés.
De surcroît, nous vous avons montré, lors de l'entretien préalable, le récépissé de remise de banque daté du 26 septembre 2017 rapportant la preuve que vous vous êtes personnellement rendue à la banque ce jour là et que vous ne pouviez donc ignorer, dès ce moment-là, la disparition d'une somme importante en espèces.
Nous nous sommes d'ailleurs étonnés également que la majorité des bordereaux de remise en banque pour la période de septembre 2017 à décembre 2017 avait disparu, point sur lequel vous ne vous êtes pas expliquée.
En qualité de Responsable de magasin, vous étiez dans l'obligation de prévenir votre direction de toute anomalie dans le maniement des fonds.
Vous vous êtes abstenue à deux reprises, en septembre 2017 puis à nouveau en décembre 2017, de nous indiquer que vous aviez constaté un écart de caisse pour un montant de plus de 2.800 euros.
Vous avez en outre préféré « maquiller » cet écart en établissant un stratagème destiné à laisser la direction dans l'ignorance, ce que nous ne pouvons accepter de la part d'un cadre ayant une telle expérience.
Vous avez reconnu lors de l'entretien que vous auriez dû nous prévenir, sans vous expliquer sur les motivations de vos agissements douteux.
Malheureusement les explications que vous nous avez fournies au cours de l'entretien ne nous ont pas convaincus et ne nous ont pas permis de modifier notre analyse de la situation.
Dans ces conditions, nous n'avons donc d'autre choix que de prononcer par la présente votre licenciement pour faute grave. »
Il résulte de la lecture de la lettre de licenciement qu'il est reproché à Mme [O] d'avoir en sa qualité de responsable de magasin :
- d'une part, dissimulé à la direction de l'entreprise une perte de recettes en espèces d'un montant total de 2 830 €,
- d'autre part, élaboré un stratagème pour dissimuler la perte de recettes en espèces en manipulant les remises en banque afin que cette dissimulation persiste en décalant les remises en banque d'une journée ou deux pour combler la différence avec les recettes en espèces des jours suivants.
Mme [O] conteste les deux manquements qui lui sont reprochés, tant la dissimulation de la perte de recettes en espèces que la mise en oeuvre du stratagème destiné à permettre la persistance de cette dissimulation.
La société Spadel justifie par une attestation de son expert-comptable du 11 décembre 2018 la réalité d'un décalage des dépôts d'espèces en banque par rapport aux recettes réalisées dans le magasin au sein duquel travaillait Mme [O], ajoutant que sur le récapitulatif de caisse du mois d'octobre 2018, il apparaissait un manque lors des dépôts de 2 830 € en espèces.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité de la dissimulation de la perte de recettes et de son imputabilité à Mme [O], responsable du magasin de la [Adresse 5], la société Spadel produit 4 attestations :
- Une attestation conjointe du 8 novembre 2018 établie par Mme [N] et M. [E] certifiant que, lors de sa visite du 16 au 18 octobre 2018, M. [X], responsable régional, avait constaté qu'il manquait une somme importante dans le coffre, ce que les deux témoins écrivent savoir depuis plusieurs mois ; 'il apparaît en effet que depuis le mois de janvier 2017, un écart de caisse de 800 euros avait été constaté par Mme [O], responsable du magasin. Cet écart était comblé afin de le dissimuler à la Direction au moyen de la recette des jours suivants, expliquant ainsi le décalage entre les jours de remise en banque des recettes. Cet écart de 800 euros a été maintenu jusqu'au retour de Mme [O] au mois de décembre 2017. A la suite de l'arrêt de travail de Mme [O] , il a été constaté que l'écart avait augmenté pour s'établir à près de 2 800 euros. Lors de la visite de M. [X], ce dernier a procédé à l'examen des remises en banque et des relevés de caisses concluant que l'écart entre les recettes encaissées et les remises effectuées en banque s'élevait à 2 830 euros. Nous ignorons ce qu'il est advenu des fonds manquants. Nous sommes parfaitement informés des conséquences juridiques d'une fausse déclaration et du fait que la présente attestation, rédigée pour servir ce que de droit, pourrait être produite en justice.'
- Une attestation sur l'honneur, non datée, de M. [E], dans laquelle il certifie sur l'honneur qu'en poste depuis le 20 octobre 2017 en qualité de 1er vendeur, lors du retour de Mme [O] fin décembre (mardi), elle l'a informé d'un trou de caisse de 2 800 € et qu'elle avait un doute sur Melle [K] alors en poste ; que M. [E] a fait surveiller cette dernière par caméra sans succès. M. [E] ajoute qu'il a appris par Melle [N] l'existence d'un premier trou de caisse de 800 €. Il atteste sur l'honneur que Mme [O], Melle [N] et lui-même sont informés de cet écart depuis décembre 2017.
- Une attestation sur l'honneur de Mme [N] du 31 octobre 2018 dans laquelle elle certifie sur l'honneur que, lors de sa prise de poste en tant qu'adjointe en janvier 2017, Mme [O] lui a fait part d'un écart de caisse d'un montant de 800 euros.
Au retour de sa formation, fin décembre 2017, Mme [O] l'a convoquée au bureau pour lui faire part qu'il y avait un écart de 2 800 euros ( 2 000 euros en plus des 800 déjà manquant). Mme [N] n'a pu justifier cet écart car, pendant la période d'octobre à décembre, son collègue M. [E] et elle-même ont compté la caisse à chaque fermeture et la somme de 2 000 euros n'était pas manquante. Elle atteste sur l'honneur que Mme [O], M. [E] et elle-même sont au courant de cet écart depuis fin décembre 2017. Elle termine en indiquant ne pas avoir signalé ces faits par peur que 'cela me retombe dessus' ; qu'elle a fait une demande de crédit pour rembourser cette somme même si elle n'en n'est pas responsable.
- Une attestation régulière en la forme de M. [X], responsable régional de la société Spadel, expliquant avoir réalisé, sur demande de sa hiérarchie, entre le 16 et le 18 octobre 2018, avec le concours de Mme [N], des opérations de vérification des remises d'espèces en banque provenant du magasin Mistigriff de [Localité 6], sa hiérarchie ayant constaté un différentiel entre les chiffres d'affaires en espèces et les remises en banque en espèces effectuées.
Il rapporte que Mme [N] lui a indiqué ne pas pouvoir procéder à la régularisation des opérations en raison du manque de 2 830 € en espèces, Mme [N] lui ayant indiqué que cet écart s'était produit en deux fois : 800 € en espèces manquant en septembre 2017, cette information lui ayant été donnée par Mme [O], et 2 000 € en espèces manquant le 26 décembre 2017, date à laquelle elle était absente, cet écart lui ayant été révélé par Mme [O] et M. [E] le 27 décembre, jour du retour de Mme [N], cette dernière ajoutant qu'aucun des trois salariés n'a cru bon d'informer la hiérarchie de cette somme manquante.
M. [X] ajoute qu'il n'a pu retrouver, lors de son contrôle du point de vente de [Localité 6] les justificatifs des dépôts d'espèces courant d'octobre à décembre 2017 ; que ces faits ont été corroborés à la direction de l'entreprise lors d'une communication téléphonique commune.
A la lecture de ces attestations, il apparaît que le grief tiré de la dissimulation par Mme [O] des disparitions d'espèces est dénoncé par Mme [N] et par M. [E] qui attestent, la première, avoir été présente en janvier 2017 lorsque Mme [O] l'a informée de la disparition d'une somme de 800 € en espèces et le 27 décembre suivant quand cette dernière a fait connaître aux deux salariés la disparition d'une somme de 2 000 €, le second avoir été présent le 26 décembre 2017 quand Mme [O] lui a demandé d'opérer des vérifications en vue de rechercher le responsable de la disparition des 2 000 € et le 27 décembre quand Mme [O] en a parlé à Mme [N].
La difficulté vient de la rédaction de ces deux attestations sur l'honneur qui sont remises à la direction de l'entreprise, dactylographiées, non accompagnées de la carte d'identité de leur auteur et de la mention selon laquelle ces attestations sont établies en vue de leur production en justice. La date de la rédaction de l'attestation de Mme [N], à savoir le 31 octobre 2018, révèle qu'elle a été établie pendant l'instruction du dossier disciplinaire de Mme [O].
Elle vient également du fait que Mme [N] et M. [E] étaient en poste pendant l'absence pour formation de Mme [O] et que Mme [N] était inquiète d'être mise en cause dans cette affaire, comme elle le mentionne en fin de son attestation, ce qui interroge la cour sur l'impartialité de ces témoins.
L'attestation conjointe des deux salariés, ne peut faire la preuve que de la réalité de la visite de M. [X] du 16 au 18 octobre 2018 aux fins d'effectuer des vérifications, ce dernier ayant procédé à l'examen des remises en banque et des relevés de caisses concluant que l'écart entre les recettes encaissées et les remises effectuées en banque s'élevait à 2 830 euros. Le surplus de cette attestation est sans caractère probatoire, l'attestation comportant une relation des faits sans précision sur les faits dont chacun a été le témoin direct, étant précisé qu'elle est cosignée par le responsable de la société Spadel, rédacteur de la lettre de licenciement.
L'attestation de M. [X] fait la preuve des vérifications opérées par lui et des déclarations à lui faites par les deux salariés [N] et [E] et de la réalité des disparitions d'espèces survenues en 2017 ; pour autant, M. [X] n'a été témoin ni des faits de dissimulation, ni de la manipulation qu'aurait organisée Mme [O] ; il reprend les propos de Mme [N] et de M. [E] qui confirment savoir que Mme [O] avait connaissance des disparitions d'espèces en janvier et décembre 2017.
La cour estime, dans ces conditions que la preuve n'est nullement rapportée du prétendu stratagème imputé à Mme [O] dans la lettre de licenciement et que les attestations produites par la société Spadel laissent planer un doute sur la réalité de la dissimulation de faits de disparition d'espèces imputée à Mme [O], étant rappelé, au surplus, la dégradation des relations entre Mme [O] et la direction de la société Spadel depuis le refus d'acceptation par l'employeur de la demande de rupture conventionnelle formée par l'intimée le 24 mai 2018, laquelle avait enjoint à son employeur de procéder à des régularisations de la situation sociale de l'entreprise par lettre du 29 juin suivant, à laquelle l'employeur avait répondu le 5 juillet 2018 en acceptant de procéder à certaines des régularisations demandées.
L'absence de preuve du stratagème et le doute sur la réalité de la dissimulation des disparitions d'espèces par Mme [O] conduisent la cour à confirmer le jugement entrepris qui a estimé que le licenciement pour faute grave de Mme [O] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à cette dernière le bénéfice d'une indemnité de préavis et les congés payés y afférents ainsi que d'une indemnité de licenciement dont le montant n'est pas contesté par la société appelante.
En l'absence de cause réelle et sérieuse, Mme [O], âgée de 52 ans lors de la rupture qui comptabilisait une ancienneté de 24 ans au sein d'une entreprise occupant plus de 10 salariés et percevait un salaire mensuel moyen de 2 906,13 € est bien fondée à se voir allouer des dommages et intérêts compris entre 3 et 17,5 mois de salaire conformément à l'article L.1235-3 du code du travail. Elle justifie avoir perçu des allocations Pôle Emploi jusqu'en janvier 2020, soit pendant environ une année, avant de retrouver au sein de la société North Beach un emploi de vendeuse en contrat à durée déterminée converti le 1er août 2020 en contrat à durée indéterminée ; elle justifie d'une promotion en janvier 2023 en qualité de responsable de vente au sein de cette même société moyennant un salaire de 2 500,75 € pour 151,67 h de travail, soit une rémunération équivalente à celle perçue au sein de la société Spadel.
La cour lui allouera en réparation du préjudice consécutif à son licenciement la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par réformation du jugement déféré.
Elle confirmera la disposition du jugement qui ordonne à la société Spadel de délivrer à Mme [O] un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement.
Mme [O] ne caractérise pas les circonstances particulièrement vexatoires dans lesquelles est intervenu son licenciement de sorte que sa demande de dommages et intérêts supplémentaires sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour surcharge récurrente de travail, stress, violation des règles relatives à la durée du travail ayant conduit à son épuisement professionnel
La cour constate que sur tous les bulletins de paie versés aux débats, Mme [O] a toujours travaillé 169 heures par semaine sans que l'exécution de ce temps de travail ait donné lieu à des remarques ou à des plaintes de sa part. Elle soutient sans donner aucune précision de date permettant à la cour d'en effectuer le contrôle que la société Spadel a violé les règles relatives à la durée du travail pendant les inventaires de fin d'année et ne caractérise en rien l'exécution de conditions de travail stressantes, étant précisé qu'elle n'en fait nullement mention dans ses correspondances échangées avec l'employeur lors de sa demande de rupture conventionnelle. Aucun des manquements prétendus n'est ainsi caractérisé de sorte que la cour confirmera le jugement déféré qui a rejeté cette demande de dommages et intérêts
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel
La société Spadel ne conteste pas qu'elle n'a jamais tenu d'entretien professionnel alors que ce dernier est devenu obligatoire en 2014 conformément à l'article L.6315-1 du code du travail.
Mme [O] soutient, à juste titre qu'elle a ainsi été privée de perspective d'évolution professionnelle ce qui justifie que lui soit octroyée la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts par infirmation du jugement dont appel.
Sur la demande d'attribution du statut cadre position C et les demandes de rappel de salaire subséquentes
Il appartient à Mme [O] qui sollicite l'obtention du statut cadre en sa qualité de responsable de magasin de rapporter la preuve qu'elle remplissait effectivement les conditions d'octroi de ce statut tel que régi par l'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications des emplois dépendant de la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.
Comme le soutient justement la société Spadel, le chef de magasin qui assure de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon tant à l'égard de la clientèle que du personnel de vente mais ne bénéficie à ce titre d'aucune délégation de responsabilité de la part de l'employeur est classé agent de maîtrise catégorie A alors que le directeur de magasin classé cadre catégorie C revendiquée par Mme [O] dispose d'une large délégation de pouvoir, notamment en matière de gestion de personnel, de gestion financière et commerciale et Mme [O] n'établit pas qu'elle aurait disposé d'une telle délégation de pouvoir.
Le seul fait que, sur les bulletins de paie de janvier 2002 et d'avril 2010, elle ait été classée cadre est sans conséquence juridique sur sa demande de classification au statut cadre, aucune explication n'accompagnant la production des bulletins de paie relativement aux fonctions alors exercées par elle et le moyen selon lequel elle aurait subi en 2010 une rétrogradation illicite.
Il en résulte que Mme [O] sera déboutée de sa demande de reclassification et de rappel de salaire subséquente par confirmation du jugement dont appel.
Sur le surplus des demandes
La société Spadel qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [O] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l'exception du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à Mme [L] [O] et du rejet de la demande de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Spadel à payer à Mme [O] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel,
Condamne la société Spadel à payer à Mme [O] la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne la société Spadel aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.