Cour d'appel, 24 octobre 2019. 19/00703
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00703
Date de décision :
24 octobre 2019
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2019
N° RG 19/00703 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S5XL
AFFAIRE :
SA LA POSTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
CHSCT DE LA PLATEFORME DE PRÉPARATION ET DE DISTRIBUTION DU COURRIER DE [Localité 8] NORD pris en la personne de son représentant, Monsieur [O], dûment mandaté, ou tout autre représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Janvier 2019 par le président du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° RG : 19/00001
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
Me Philippe CHATEAUNEUF X 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA LA POSTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 356 000 000
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20190043 -
assistée de Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CHSCT DE LA PLATEFORME DE PRÉPARATION ET DE DISTRIBUTION DU COURRIER DE [Localité 8] NORD pris en la personne de son représentant, Monsieur [O], dûment mandaté, ou tout autre représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2019010 -
assisté de Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 - et de Me Abdel KACHIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
SAS SECAFI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 312 938 483
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2019010 -
assistée de Me Stéphanie BARADEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 septembre 2019, Madame Marie LE BRAS, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Marie LE BRAS, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSÉ DU LITIGE,
Depuis 2014, l'activité de la Poste est organisée en cinq branches. La branche Service Courrier Colis comprend différents sites de production dont notamment les plate-formes de préparation et de distribution du courrier (les PPDC) et les plate-formes de distribution du courrier (PDC).
La PPDC de [Localité 7]-Nord est un établissement doté d'un Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) dont le périmètre recouvre plusieurs plate-formes de distribution du courrier au Nord des Hauts-de-Seine dont la PDC de [Localité 9] et le service d'optimisation des travaux intérieurs (le SOTI) de [Localité 10] compétent pour le CEDEX de [Localité 9].
Invoquant une baisse d'une partie de l'activité courrier/colis du fait notamment de la numérisation des échanges, la Poste procède depuis plusieurs années à des réorganisations de ses centres de tri et de distribution.
Dans le cadre de son projet d'évolution de l'organisation du compartiment ménage du site de [Localité 9] et de la fermeture du site du SOTI, la direction de la Poste a adressé au CHSCT de [Localité 7]-Nord par courrier du 13 novembre 2018 une convocation à une réunion de consultation fixée au 29 novembre 2018 ainsi qu'un dossier de présentation de ce projet.
Considérant que les informations ainsi communiquées par la direction ne lui permettaient pas d'apprécier le projet en sa globalité et de rendre un quelconque avis, le CHSCT a décidé par une délibération du 29 novembre 2018 de recourir en application de l'article L4614-12 du code du travail à une expertise afin de disposer d'une étude complète sur les impacts et enjeux du projet. Il a désigné le cabinet Secafi pour réaliser cette expertise.
Par mails des 4 et 5 décembre 2018, la SAS Secafi a sollicité auprès de M. [D], directeur de l'établissement, la communication d'une quarantaine de documents jugés nécessaires pour réaliser son expertise, insistant dans son mail du 5 décembre sur la transmission en priorité de ceux portant sur 'l'établissement des normes et cadences ayant permis de dimensionner les suppressions de postes qui fondent la réorganisation projetée au Ménage de [Localité 9] et au SOTI'.
Dans sa lettre de mission détaillée adressée le 10 décembre 2018 à la direction de la Poste, le cabinet d'expertise a ajouté 16 documents à la liste des pièces précédemment réclamées.
Par mail du 14 décembre 2018, la SAS Secafi s'est plaint auprès de M. [D] du défaut de communication, malgré ses relances, des documents relatifs aux données de calcul modélisées de la charge de travail par QL, avant et après réorganisation, et a sollicité la prorogation de quelques jours, en fonction de la date de transmission desdits documents, du délai de remise du rapport d'expertise dont le terme était initialement fixé au 28 décembre 2018.
La transmission de la majorité des documents sollicités s'est échelonnée jusqu'au 20 décembre 2018, date à laquelle la direction de la Poste a donné son accord pour reporter la date de remise du rapport d'expertise au 2 janvier 2019. Un dernier envoi de pièces est intervenu le 4 janvier 2019.
Reprochant à la Poste de ne pas lui avoir adressé, malgré ses relances, 6 documents, le cabinet Secafi a obtenu par ordonnance du 26 décembre 2018 l'autorisation du président du tribunal de grande instance de Nanterre de faire assigner en référé à heure indiquée la direction de la Poste aux fins de condamnation à lui transmettre sous astreinte les documents manquants.
Par acte du 28 décembre 2018, la SAS Secafi a fait assigner la direction de la Poste devant le juge des référés afin de comparaître à l'audience du 9 janvier 2019.
Par conclusions du 8 janvier 2019, elle a formé une demande complémentaire tendant à faire constater par le juge des référés que le délai de remise du rapport d'expertise n'avait pas commencé à courir.
Par conclusions en date du 8 janvier 2019, le CHSCT de la PPDC de [Localité 7]-Nord est intervenu volontairement à la cause, en soutien aux demandes du cabinet Secafi. Il a par ailleurs sollicité que soit constatée l'interruption de son délai de consultation à compter de la saisine du tribunal ou en tout état de cause la prorogation dudit délai à compter du 15ème jour suivant la réception par l'expert des informations sollicitées.
Par ordonnance rendue le 16 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire du CHSCT de la PPDC de [Localité 7]-Nord,
- constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite,
- ordonné à la SA La Poste la communication des documents et informations suivantes à la SAS Secafi, ce sous astreinte de 3 000 euros par document ou information manquant dans les 8 jours suivant la notification de la décision :
*les données locales pour [Localité 9] ayant servi au diagnostic (précision d'adresse, objets non distribués, PDI productifs, objets spéciaux, dépôts relais, remises groupées, accès privé sur PDI INH, immeubles de grande hauteur, les tournées partageables, HLPI des FE, particularité de vitesse de déplacement, autres particularités (item n°25),
*le plan détaillé et coté des espaces occupés actuellement par la PDC et le SOTI (cabines incluses) et le plan détaillé et coté de l'espace futur occupé à [Localité 9] par le Ménage, les tournées Cedex et la cabine (non numéroté par la SA La Poste mais figurant comme item 2/16 dans la lettre de mission),
*l'analyse présence et trafic par nature au TG par jour en 2018,
*les études et travaux d'observation déterminant l'évaluation de la charge de travail des nouveaux services (non numéroté par la SA La Poste, mais figurant comme item 10/16 dans la lettre de mission),
*le trafic par quartier lettre et par nature de tous les objets 3S issus de Cocotier pour la période de référence du diagnostic (2016) aussi bien pour la distribution Ménages que pour le SOTI Cedex,
*le trafic réel par quartier lettre et par tournée issu du Pacte et Cocotier, par nature d'objets pour le SOTI Cedex pour les jours d'observations terrains de la SAS Secafi des 11, 13, 14, 15 et 17 décembre 2018.
- dit que le juge des référés se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- dit que le délai de restitution du rapport d'expertise de la SAS Secafi n'a pas commencé à courir et qu'il expirera dans les 15 jours suivants la transmission des documents ci-dessus énumérés,
- dit que le délai de consultation du CHSCT de la PPDC de [Localité 7]-Nord expirera dans les 15 jours suivants la restitution du rapport d'expertise,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné la SA La Poste à payer à la SAS Secafi la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA La Poste à payer au CHSCT de la PPDC de [Localité 7] la somme de 2 500 euros TTC au titre des frais engagés dans la présente procédure, le Bâtonnier étant seul compétent pour réduire les honoraires,
- condamné la SA La Poste aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2019, la SA La Poste a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette ordonnance, intimant la SAS Secafi et le CHSCT de la PPDC de [Localité 7]-Nord.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA La Poste demande à la cour, au visa des articles L. 4612-2, L.4614-12, L. 4612-8 et L. 4614-10 et suivants du code du travail, R. 4614-5-2 et 3 du code du travail, R. 4614-18 du code du travail, 564, 808 et 809 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel principal,
- dire l'appel incident du CHSCT, visant à faire juger que le délai préfix de consultation n'aurait jamais commencé à courir, irrecevable en ce qu'il est constitutif d'une demande nouvelle en cause d'appel,
- dire que le délai de consultation du CHSCT a commencé à courir le 13 novembre 2018, par l'envoi au CHSCT des documents relatifs au projet de nouvelle organisation de la PDC de Levallois et du SOTI,
- dire que le processus d'information et de consultation du CHSCT s'est achevé à l'issue du délai de deux mois visé à l'article R. 4614-5-3 du code du travail, soit le 13 janvier 2019 reporté au 14 janvier 2019 à minuit,
- dire que l'ordonnance de première instance a été rendue en date du 16 janvier 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois visé à l'article R. 4614-5-3 du code du travail,
en conséquence,
- dire irrecevables les demandes formulées dans le cadre de l'appel incident par le CHSCT,
- dire que le CHSCT est réputé avoir rendu un avis depuis le 14 janvier 2019 à minuit,
- dire que la concluante a remis l'intégralité des documents en sa possession à la société Secafi,
- dire que la société Secafi est en possession de l'ensemble des documents lui permettant de mener à bien sa mission,
- infirmer l'ordonnance rendue en date du 16 janvier 2019 en son intégralité,
- débouter le cabinet Secafi ainsi que le CHSCT de l'ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- dire qu'elle a remis l'intégralité des documents en sa possession à la SAS Secafi,
- dire qu'elle ne saurait être tenue d'engager des travaux en vue d'élaborer des documents dont la tenue n'est nullement obligatoire légalement ou réglementairement,
- dire que la société Secafi est en possession de l'ensemble des documents lui permettant de mener à bien sa mission,
- en conséquence, infirmer l'ordonnance rendue en date du 16 janvier 2019 en son intégralité et débouter le cabinet Secafi ainsi que le CHSCT de l'ensemble de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant de l'astreinte à 200 euros par jour de retard pendant une durée limitée d'un mois,
- condamner les intimés aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CHSCT de la PPDC de [Localité 7]-Nord demande à la cour, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de l'article L. 4614-13 du code du travail et des articles 2241 et 2242 du code civil, de :
- rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SA La Poste,
- déclarer la SA La Poste mal fondée en son appel et l'en débouter,
- dire que son délai de consultation n'a pas commencé à courir en l'absence de communication au concluant des informations de compréhension de l'outil de modélisation ayant servi à l'élaboration du projet de réorganisation et de ses résultats,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a réduit le montant de l'astreinte pour, statuant à nouveau, le porter à la somme de 5 000 euros,
- fixer le point de départ du délai de consultation à la restitution du rapport d'expertise ou, à défaut, à la parfaite réception des éléments sollicités par l'expert et le concluant,
- condamner la SA La Poste à lui verser ( référence faite au CHSCT d'Antony Haut de Bièvre par erreur de plume) la somme de 6 000 euros TTC au titre de ses frais judiciaires, outre la somme de 1 080 euros TTC au profit de l'Avocat Postulant, Maître Chateauneuf,
- condamner la SA La Poste aux entiers dépens incluant le timbre à 225 euros, en ce compris les sommes découlant de l'article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés pour ceux le concernant par Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juillet 2019, la SAS Secafi demande à la cour, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail, de l'article R. 4614-18 du code du travail et de la directive CE en date du 11 mars 2002, de :
- dire la SA La Poste mal fondée en son appel,
- débouter la SA La Poste de toutes ses demandes,
à titre principal,
- dire qu'aucun délai préfix n'a pu courir en l'espèce et qu'a fortiori aucun délai n'était expiré lorsque l'expert a saisi le juge des référés,
- dire que l'action qu'elle a engagée était parfaitement recevable,
- dire que la SA La Poste n'a pas fourni lors du lancement de la procédure de consultation du CHSCT les informations obligatoires et essentielles à la compréhension du projet,
- dire que la SA La Poste ne lui a pas remis les informations déterminantes pour lui permettre de confronter le réel aux calculs de charge et aux prescriptions d'effectifs de la SA La Poste qui lui ont permis de construire son projet de réorganisation,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance du 16 janvier 2019 en ce qu'elle a :
*dit que le délai de restitution de son rapport n'a pas commencé à courir et qu'il expirera dans les 15 jours suivant la transmission des documents,
*dit que le délai de consultation du CHSCT expirera dans les 15 jours suivant la restitution du rapport d'expertise,
*condamné la Poste à lui communiquer, sous astreinte de 5 000 euros par information et par jour de retard constaté à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance, les documents et informations suivants :
o Les données locales pour [Localité 9] ayant servi au diagnostic, objets non distribués, PDI productifs, objets spéciaux, dépôts relais, remises groupées, accès privés sur PDI INH, immeubles de grande hauteur, les tournées partageables, HLPI des FE, particularités des vitesses de déplacement, autres particularités... (item n° 25),
o Le plan détaillé et coté des espaces occupés actuellement par la PDC et le SOTI (cabines incluses) et la plan détaillé et coté de l'espace futur occupé à [Localité 9] par le Ménage, les tournées CEDEX et la cabine. (non-numéroté par La Poste, mais figurant comme item 2/16 dans la lettre de mission),
o Analyse présence et trafic par nature au TG par jour en 2018 (n° 27),
o Les études et travaux d'observation déterminant l'évaluation de la charge de travail des 'nouveaux services' (non-numéroté par La Poste, mais figurant comme item 10/16 dans la lettre de mission),
o Le trafic par quartier lettre et par nature de tous les objets 3S issus de Cocotier pour la période de référence du diagnostic (2016), aussi bien pour la distribution 'Ménages' que pour le 'Soti ' (CEDEX) (n° 17),
o Le trafic réel par quartier lettre ET par tournée issu de Pacte et Cocotier, par nature d'objets pour le 'Soti' (CEDEX), pour les jours d'observations terrains de SECAFI des 14, 15 et 17 décembre 2018,
*condamné La Poste à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- dire que l'irrecevabilité des demandes de communication d'informations sous astreinte serait sans incidence sur la nécessité et la validité de l'expertise,
en tout état de cause,
- se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
- condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité de la demande du CHSCT visant à faire juger que son délai de consultation n'a pas commencé à courir :
La SA La Poste soulève au visa de l'article 564 du code de procédure civile l'irrecevabilité de la demande du CHSCT tendant à faire juger que son délai de consultation n'aurait pas commencé à courir. L'appelante soutient que cette prétention est irrecevable car nouvelle en cause d'appel et au surplus contradictoire avec ses précédentes demandes, le CHSCT s'étant limité en première instance à faire constater que son délai de consultation avait été interrompu et à en obtenir la prorogation.
En réponse, le CHSCT prétend que sa demande ne vise qu'à faire écarter la prétention nouvelle de l'appelante visant à faire juger que les demandes des intimés seraient irrecevables et mal fondées dans la mesure où le CHSCT serait réputé avoir rendu son avis depuis le 14 janvier 2019 à minuit, soit avant que l'ordonnance de première instance ne soit rendue, en raison de l'expiration du délai préfix de consultation.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
C'est à juste titre que le CHSCT relève que l'appelante présente pour la première fois en cause d'appel sa demande reconventionnelle tendant à faire déclarer les demandes des intimés irrecevables en raison de l'expiration du délai préfix de consultation du CHSCT avant le prononcé de l'ordonnance entreprise.
Si la recevabilité de la demande reconventionnelle de la SA La Poste est acquise aux débats, la demande du CHSCT visant à faire juger que son délai de consultation n'a pas commencé à courir, sera également déclarée recevable dans la mesure où elle ne tend qu'à faire écarter la première.
Au surplus, il sera relevé que la demande du CHSCT s'analyse plutôt comme un nouveau moyen de défense au fond, recevable en tout état de cause, par lequel l'intimé, qui n'a pas formé d'appel incident de ce chef, se borne à reprendre à son compte les motifs de l'ordonnance, le premier juge ayant retenu qu'en l'absence des informations nécessaires à l'exercice de la mission de l'expert, 'le délai de restitution de l'expertise et le délai de consultation du CHSCT de [Localité 7] n'a pas commencé à courir', pour conclure à la confirmation de l'ordonnance en ses dispositions reportant l'expiration de son délai de consultation 15 jours après la restitution du rapport d'expertise.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la SA La Poste.
- sur le respect par la SA La Poste de son obligation d'information du CHSCT à l'ouverture de la procédure de consultation :
La SA La Poste soutient avoir satisfait à son obligation d'information du CHSCT dans la mesure où l'intimé aurait reçu dans le cadre de la procédure de consultation, un dossier de présentation du projet joint à la convocation du 13 novembre 2018 le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée. Elle prétend que le délai de 2 mois donné au CHSCT pour rendre son avis prévu à l'article R 4614-5-3 du code de travail a dès lors commencé à courir dès le 13 novembre 2018 pour expirer le 14 janvier 2019 à minuit, à défaut de prolongation ou de suspension prononcée par le juge avant ce terme.
L'appelante en déduit que la procédure de consultation s'est ainsi achevée avant même que le premier juge ne statue dans la mesure où en application de ces mêmes dispositions, le CHSCT est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ce délai. Le juge des référés ne pouvait selon elle ordonner la prolongation d'un délai déjà expiré, sachant que la procédure de consultation était réputée terminée.
L'appelante précise par ailleurs qu'il n'existe aucun texte fixant une liste de documents obligatoires à remettre au CHSCT dans le cadre de la procédure de consultation et que l'intimé ne peut se servir des demandes de documents complémentaires formulées par l'expert pour soutenir qu'il n'aurait pas reçu à l'ouverture de la procédure une information suffisante lui permettant de mesurer l'importance du projet et que son propre délai de consultation n'aurait pas commencé à courir.
En réponse, le CHSCT rappelle que l'employeur a une obligation générale d'information à son égard pour lui permettre d'exercer ses attributions consultatives et rendre un avis utile et qu'il doit à ce titre lui adresser une information précise, sincère et loyale, soit une documentation suffisamment détaillée sur le projet lui-même ainsi que des indications relatives aux conséquences du projet sur les conditions de travail des salariés.
L'intimé soutient qu'en l'espèce, les informations transmises par la SA La Poste au moment de l'ouverture de la procédure de consultation ne permettaient pas à ses membres d'appréhender les impacts du projet sur les conditions de travail des agents, en l'absence d'informations sur notamment le nombre de tournées, les positions de travail supprimées ou encore la charge de travail effective des facteurs ainsi que sur la compréhension des outils de modélisation de la charge de travail utilisés par la Poste, tel que le logiciel 'GéoRoute' pour l'activité des facteurs.
Le CHSCT en conclut que le délai préfix de consultation n'a dès lors pas commencé à courir au 13 novembre 2018, en l'absence d'une information initiale complète, sincère et loyale et que le juge pouvait dès lors comme il l'a fait en reporter le terme à une date postérieure au dépôt du rapport d'expertise pour garantir l'information complète du CHSCT avant qu'il ne rende son avis.
Si le CHSCT n'invoque pas précisément de trouble manifestement illicite dont il aurait été directement victime à travers cette information incomplète, il sera retenu que sa demande de prorogation de son délai de consultation s'analyse malgré tout comme tendant à faire cesser le trouble que constitueraient le défaut d'information qu'il dénonce et l'atteinte ainsi portée à ses attributions consultatives dès lors qu'il vise expressément l'article 809 du code de procédure civile dans le dispositif de ses conclusions.
La SAS Secafi rejoint pour sa part le CHSCT en son argumentation, caractérisant l'insuffisance du document de présentation du projet par le fait qu'il ne contient aucune précision sur les bases quantitatives retenues par la SA La Poste pour établir sa réorganisation et la charge de travail qui en découle, faisant ainsi obstacle à l'émission par le CHSCT d'un avis utile et éclairé.
Aux termes de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit'.
L'article L4612-8-1 du code du travail applicable à l'espèce dispose que 'le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.'.
Aux termes de l'article L4614-12 2° du même code, 'le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L4612-8-1'.
L'article R.4614-5-2 dudit code précise que 'pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.'.
L'article R.4614-5-3 I du même code précise que 'pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2.
En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.'.
Il ressort de ces dispositions que dans l'hypothèse où le CHSCT estime devoir faire appel aux services d'un expert avant d'émettre un avis sur un projet important modifiant les conditions de travail des salariés que lui soumet l'employeur, la procédure de consultation prévue à l'article L4612-8-1 précité demeure encadrée dans un délai de 2 mois dont le point de départ correspond à la remise par l'employeur d'informations suffisantes permettant au CHSCT d'apprécier l'importance de l'opération projetée ainsi que de tout document dont la transmission est rendue obligatoire.
S'il estime que l'information donnée reste insuffisante pour rendre un avis utile et éclairé, le CHSCT a la faculté de faire appel à un expert qui dispose également de la possibilité de réclamer à l'employeur des documents complémentaires nécessaires à l'exercice de sa mission, étant rappelé que la réalisation de l'expertise est également encadrée dans un délai d'un mois susceptible d'être prorogé sans pouvoir toutefois excéder 45 jours au total.
L'éventuelle prorogation du délai d'expertise n'a cependant pas pour effet de prolonger ou de suspendre de plein droit le délai de consultation du CHSCT dans lequel il reste enfermé, le délai de 2 mois prévu à l'article R4614-5-3 précité étant un délai préfix qui n'est susceptible, sauf accord, ni d'interruption, ni de suspension.
Pour faire constater par le juge des référés que son délai de consultation n'a pas commencé à courir et en obtenir la prorogation, il doit dès lors être établi par le CHSCT que l'insuffisance de l'information donnée par l'employeur au moment de l'ouverture de la procédure de consultation l'a empêché de mesurer l'importance du projet envisagé et constitue ainsi une atteinte à ses attributions consultatives caractéristique d'un trouble manifestement illicite.
Il est en l'espèce acquis aux débats que le projet de nouvelle organisation du PDC de [Localité 9] et de fermeture du SOTI est un projet important au sens de l'article L4612-8-1, étant observé que la SA La Poste n'a exercé aucun recours contre la décision du CHSCT d'ordonner une expertise et de faire appel à la SAS Secafi pour la réaliser.
Il est également admis par tous que dans le cadre de l'ouverture de la procédure de consultation, la SA La Poste a communiqué au CHSCT un dossier de présentation du projet par courrier du 13 novembre 2018, cette date n'étant pas non plus discutée.
Le dossier de présentation du projet, intitulé 'projet d'évolution de l'organisation de [Localité 9] établissement de [Localité 7]', a été versé aux débats par la SA La Poste. Il est constitué des pièces suivantes :
- une présentation générale du site comportant les données économiques, clients et agents ainsi que l'organigramme actuel, les caractéristiques des différentes activités exécutées, les moyens de locomotion des tournées,
- un récapitulatif des objectifs et enjeux avec notamment un chiffrage de la baisse prévisible du courrier et l'annonce des enjeux retenus par la Poste tels qu'une baisse des coûts fixes, une conquête de nouveaux marchés, une organisation 'agile', l'application de standards industriels et des outils d'organisation, une construction intégrant le schéma directeur territorial dont les données sont rappelées, les propositions considérées comme améliorant les conditions de travail (concentration de tous les agents sur le même site, présence managériale sur 100% des vacations, développement des tournées chariots, une réorganisation des jours de repos et des services,...),
- un calendrier prévisionnel des étapes déjà accomplies ou en cours,
- une présentation de l'organisation du travail actuelle avec les forces et faiblesses relevées, les données relatives aux amplitudes horaires, jours de repos, nombre d'équipes présentes pour réaliser les différentes activités, la présence managériale et les observations reçues d'agents au cours des entretiens de consultation,
- la méthodologie de mesure de la charge de travail permettant la mise à jour des référentiels, hors données 'trafic', avec une présentation d'un exemple de bordereau de collecte d'informations alimenté par les agents concernant les tournées impactées par le projet, avant leur intégration dans 'GeoRoute',
- la restitution des résultats de cette collecte concernant la mesure de la charge de travail sur le site du SOTI et à [Localité 9] intégrant également les heures supplémentaires accomplies,
- le détail en page 39 des normes et cadences retenues pour l'élaboration du projet, avec le choix annoncé d'utiliser les mêmes cadences qu'actuellement,
- les 3 scenarii envisagés et leurs incidences sur les rythmes de travail et l'option mise sur le scenario n°2,
- les grandes orientations de la nouvelle organisation, le schéma organisationnel des activités et services, un tableau récapitulant les nouvelles amplitudes horaires, nombres d'équipes, jours de repos et présence d'encadrants,
- les moyens de locomotion affectés,
- le plan de la nouvelle implantation niveau 00,
- un tableau récapitulatif des actions à poursuivre pour le suivi des impacts SST et des conditions de travail,
- 8 documents annexés relatifs aux comptages Levallois, à la restitution des jours faibles et forts, au diagnostic et découpage, aux indicateurs de tri nouvelle organisation, au trafic 3S issu de 'cocotier', aux portions de voies des nouvelles tournées après découpage, aux réponses aux agents suite aux restitutions individuelles.
Dans sa délibération du 29 novembre 2018, le CHSCT a relevé au vu de ces seuls documents :
- une baisse considérable des tournées dont l'impact sur la charge de travail 'devrait être évalué',
- une incohérence des moyennes journalières et du total des objets spéciaux,
- une charge nouvelle considérable constituée par la croissance de l'activité de distribution et de collecte des colis 'colissimo' ainsi que par l'annonce de nouveaux services possibles dont la charge resterait à mesurer,
- la délocalisation du site du SOTI regroupé avec l'UD de Levallois, avec des impacts sur les conditions de travail sur le site unique.
Au vu de cette première analyse, le CHSCT a considéré dans sa délibération qu'il s'agissait d'un projet important et a décidé de faire appel à un expert pour disposer d'une étude complète sur les impacts et enjeux du projet, l'évolution de la charge de travail des agents, après avoir reproché à la SA La Poste de lui avoir communiqué des informations très incomplètes, ne le mettant pas 'en mesure d'apprécier le projet sous toutes ses dimensions et de rendre un avis quelconque'.
Si le CHSCT a pu estimer que les informations communiquées par la SA La Poste étaient insuffisantes pour lui permettre d'apprécier le projet en toutes ses dimensions, il n'en demeure pas moins qu'il a pu en mesurer malgré tout l'importance au regard de la teneur de sa délibération.
Il sera en outre relevé que les dispositions qui encadrent la procédure de consultation du CHSCT sur les projets importants de réorganisation ne définissent aucune liste de documents dont la transmission serait obligatoire, ce que le CHSCT admet d'ailleurs en page 16 de ses écritures. Les extraits de la directive européenne du 11 mars 2002 cités par la SAS Secafi ne déterminent pas non plus une liste de documents obligatoires, se référant uniquement à une information permettant aux représentants des travailleurs 'de prendre connaissance du sujet traité et de l'examiner'.
Dès lors, il ne peut être reproché à la SA La Poste de ne pas avoir transmis au CHSCT dès l'ouverture de la procédure de consultation l'exhaustivité des données relatives à l'évaluation des charges de travail et aux nouveaux services envisagés, étant observé que même si le CHSCT en conteste la cohérence et la précision, la SA La Poste lui a tout de même fourni plusieurs documents sur l'évaluation de la charge de travail dont un tableau récapitulatif précis des normes et cadences qu'elle a retenues pour définir son projet, la méthode de collecte des informations sur les données exploitées ainsi qu'une projection de l'organisation du temps de travail, du nombre d'équipes par activité et de la présence managériale, éléments qui constituaient une information suffisante pour lui permettre d'apprécier l'ampleur du projet et les points nécessitant d'être approfondis à travers l'expertise.
Par ailleurs, la SA La Poste souligne à juste titre que le caractère éventuellement incomplet des informations données au CHSCT ne peut s'apprécier en tenant compte des documents complémentaires sollicités ultérieurement par l'expert pour exécuter sa mission, l'employeur n'étant tenu de donner au CHSCT qu'une information suffisante le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée, les exigences vis-à-vis de l'employeur concernant les opérations d'expertise étant plus strictes dans la mesure où l'étude doit permettre au CHSCT d'avoir une information complète afin de rendre un avis utile et éclairé avant l'expiration de son délai de consultation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard surtout du contenu des pièces communiquées par la SA La Poste au CHSCT lors de l'ouverture de la procédure de consultation, il sera retenu que celui-ci ne rapporte pas la preuve du trouble manifestement illicite qui serait découlé de l'insuffisance de son information en début de procédure de consultation dès lors qu'elle était de nature à lui donner la mesure de l'importance de l'opération envisagée.
Le délai de consultation du CHSCT a ainsi commencé à courir dès le 13 novembre 2018 pour expirer le 14 janvier 2019 à minuit, date à laquelle le CHSCT est réputé avoir été consulté et avoir donné un avis négatif.
- sur l'information de la SAS Secafi :
La SA La Poste fait valoir que le CHSCT étant réputé avoir été consulté et avoir donné un avis négatif sur le projet présenté dès l'expiration de son délai de consultation, le premier juge ne pouvait, au jour où il a statué, constater l'existence d'un trouble manifestement illicite subi par la SAS Secafi et le CHSCT en raison de son éventuelle défaillance dans la communication des documents réclamés par l'expert.
La SAS Secafi et le CHSCT lui opposent le fait que le délai de consultation de ce dernier n'avait pas expiré puisqu'il n'avait pas commencé à courir, moyen qui sera dès à présent écarté compte tenu des précédents développements.
La SAS Secafi ajoute que son propre délai concernant la remise du rapport d'expertise n'a pas non plus commencé à courir à défaut d'une transmission complète et exhaustive des informations réclamées à la SA La Poste, constitutive d'un trouble manifestement illicite portant atteinte à l'exercice de ses prérogatives.
En application de l'article 809 du code de procédure civile rappelé plus haut, l'existence du trouble manifestement illicite doit être établi au jour où le premier juge a statué.
Il résulte des précédents développements que le délai de consultation du CHSCT a pris fin le 14 janvier 2019 à minuit et qu'en application des dispositions de l'article R.4614-5-3 I du code du travail, il est réputé avoir à cette date donné un avis négatif sur le projet présenté par la SA La Poste.
La procédure de consultation étant ainsi achevée depuis le 14 janvier 2019 à minuit, la mission de l'expert a de fait pris fin à cette même date et la SAS Secafi n'avait dès lors plus le pouvoir de réclamer des pièces à la SA La Poste, quelles qu'aient été les difficultés rencontrées antérieurement pour les obtenir.
Il s'en déduit qu'au 16 janvier 2019, date à laquelle a été rendue l'ordonnance entreprise, la SAS Secafi ne pouvait plus se prévaloir du trouble manifestement illicite qui serait résulté de l'attitude opposante de la SA La Poste à l'exercice de sa mission, celle-ci ayant pris fin le 14 janvier 2019.
En l'absence de trouble manifestement illicite caractérisé au jour où le premier juge a statué, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la SAS Secafi et du CHSCT tendant à obtenir la communication de certains documents et la prolongation du délai de remise du rapport d'expertise et du délai de consultation du CHSCT.
En outre, la nécessité de l'expertise n'ayant pas été contestée par la SA La Poste, il n'y a pas lieu à référé sur la demande subsidiaire de la SAS Secafi tendant à faire juger que la nécessité et la validité de l'expertise ne sont pas remise en cause, en l'absence de différend sur ce point.
- sur les demandes accessoires :
La SA La Poste étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, la SAS Secafi et le CHSCT ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. La SAS Secafi devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la SA La Poste concernant la demande du CHSCT de [Localité 7]-Nord tendant à faire juger que son délai de consultation n'a pas commencé à courir ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 16 janvier 2019 sauf en ses dispositions déclarant recevable l'intervention volontaire du CHSCT de [Localité 7]-Nord ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Secafi et du CHSCT de [Localité 7]-Nord tendant à obtenir la communication par la SA La Poste de certains documents et à proroger le délai de remise du rapport d'expertise et le délai de consultation du CHSCT de [Localité 7]-Nord ;
DÉBOUTE la SAS Secafi et le CHSCT de [Localité 7]-Nord du surplus de leurs demandes ;
DIT que la SAS Secafi devra supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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