Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03436 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZE2
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2024, à 13h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [C]
né le 05 mars 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 29 juillet 2024 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 29 juillet 2024 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 27 juillet 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2024, à 12h37, par M. [N] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, la déclaration d'appel est irrecevable en ce que le moyen de critique des diligences n'est pas motivé au regard des pièces du dossier, le moyen est irrecevable, ce d'autant que les autorités consulaires ont été saisies le jour même du placement en rétention, le moyen tiré d'une incompatibilité de l'état de santé avec la rétention n'est justifié par aucune pièce, il appartient à l'étranger de saisir le médecin de l'UIMCRA s'il entend faire évaluer sa situation médicale.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2024 à 10h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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