Cour de cassation, 03 novembre 1994. 94-80.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.354
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE SYNDICAT CFDT INTERCO DE L'HERAULT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES en date du 3 décembre 1993 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Alain Y... du chef de discrimination syndicale et entraves à l'exercice du droit syndical, l'a débouté de ses prétentions ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-20 et L. 481-2 du Code du travail, des articles 2, 3, 4, 497-3 , 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de l'entrave apportée à l'exercice du droit syndical constituée par la soumission des heures de délégation syndicale à autorisation et préavis ;
"aux motifs que ce chef, une faute est établie à la charge d'Alain Y... ; que cependant, celle-ci, dans son caractère intrinsèque, homogène, non divisible, a été privée de toute potentialité indemnisatrice pour la victime par la décision de relaxe des premiers juges qui a l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous ;
"alors qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que lorsqu'il est interjeté appel d'un jugement de relaxe par la partie civile, les juges d'appel sont saisis de l'affaire en ce qui concerne l'action civile ; que s'ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis au regard de l'action publique force de chose jugée, ils n'en sont pas moins tenus d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et pour condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages et intérêts envers la partie civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-9 et L. 481-2 du Code du travail, 2, 3, 4, 497-3 , 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, a débouté cette partie civile de sa demande de réparation du préjudice résultant pour elle de l'entrave apportée à l'exercice du droit syndical constituée par la privation de la section syndicale d'entreprise de la libre disposition du local affecté à ses activités ;
"aux motifs qu'il est établi que des gênes ponctuelles ou persistantes ont singulièrement limité le libre usage dudit local à des fins syndicales par l'affectation de celui-ci à des opérations habituelles de formation informatique du personnel ; que cette utilisation constitue l'atteinte répréhensible à la libre disposition d'un lieu de réunion à des fins syndicales, cette liberté n'étant ni divisible ni susceptible d'aménagements ; que cependant, force est de faire référence à la décision du premier degré qui a acquis l'autorité de la chose jugée quant à une faute non divisible pour laquelle Alain Y... a bénéficié d'une relaxe ;
"alors qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que lorsqu'il est interjeté appel d'un jugement de relaxe par la partie civile, les juges d'appel sont saisis de l'affaire en ce qui concerne l'action civile ; que s'ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis au regard de l'action publique force de chose jugée, ils n'en sont pas moins tenus d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et pour condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages et intérêts envers la partie civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ;
Attendu qu'Alain Y... a été poursuivi pour avoir entravé l'exercice du droit syndical, d'une part, en soumettant à un préavis ou à une autorisation l'utilisation des heures de délégation, d'autre part, en privant les sections syndicales de la libre disposition du local intersyndical ; qu'il a été relaxé par les premiers juges ;
Attendu que, saisie de l'appel de la partie civile, la juridiction du second degré, pour rejeter sa demande en réparation, énonce que la décision de relaxe a l'autorité de la chose jugée et que, si Alain Y... a commis une faute, celle-ci est indivisible de la faute pénale pour laquelle il a obtenu une relaxe ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors qu'elle n'était pas liée, sur les intérêts civils, par la décision de relaxe rendue en première instance, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'arrêté du 17 mai 1974 approuvant les dispositions du règlement fixant les conditions d'emploi et de rémunération du personnel des OPAC et de l'article 30 dudit règlement, des articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, des articles 2, 3, 4, 497-3 , 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'organisation syndicale partie civile exposante de sa demande de réparation du préjudice résultant pour elle de l'entrave à l'exercice du droit syndical résultant de son refus de remettre à deux salariés, respectivement délégué syndical et trésorier de la section syndicale, des chèques-déjeuner à raison de leurs absences syndicales ;
"aux motifs que cette entrave ne saurait concerner Bernard X..., trésorier de la section syndicale ;
"alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les absences de celui-ci entraient dans le cadre des dispositions de l'article 30 de l'arrêté du 17 mai 1974 réglementant les conditions d'emploi et de rémunération des salariés des OPAC ;
qu'en se bornant à affirmer que, trésorier de la section syndicale, il n'était pas concerné, de ce chef, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
"et aux motifs que, en l'état de la décision de relaxe qui a acquis l'autorité de la chose jugée quant à l'action publique, aucune faute distincte de la faute pénale n'est démontrée à l'encontre d'Alain Y... ;
"alors qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que lorsqu'il est interjeté appel d'un jugement de relaxe par la partie civile, les juges d'appel sont saisis de l'affaire en ce qui concerne l'action civile ; que s'ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis au regard de l'action publique force de chose jugée, ils n'en sont pas moins tenus d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et pour condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages et intérêts envers la partie civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;
"aux motifs, enfin, que toute heure qui n'est ni de travail ni de délégation au sein de l'entreprise ne saurait constituer le fondement d'attribution de chèque-déjeuner ; que cet avantage, fondé sur un crédit d'heures au sein de l'entreprise, ne saurait prévaloir en dehors de ses conditions premières et particulières d'attribution ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces produites que le débat ne porte pas sur les heures de délégation normales attribuées à Jean Z... en sa qualité de délégué syndical, quant à ses fonctions dans le cadre de l'entreprise dont le quantum et le paiement ne sont pas discutés ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que "cette plainte ne concernait pas les heures normales attribuées au délégué syndical (...) étant considéré par ailleurs que le dépassement du crédit d'heures de délégation pour donner lieu à rémunération, fût-ce par le truchement du chèque-déjeuner accessoire au salaire, n'entre pas dans le cadre des dispositions légales en la matière et reprises par l'arrêté du 17 mai 1974 ;
"alors qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les absences syndicales étaient considérées par le texte les instituant (arrêté du 17 mai 1974) comme devant être régulièrement et intégralement rémunérées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu en outre que, si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ;
Attendu qu'Alain Y... a été également poursuivi du chef de discrimination syndicale pour avoir refusé de payer à deux salariés, dont l'un était délégué syndical et l'autre trésorier d'une section syndicale, des chèques-déjeuner pour la durée d'une autorisation d'absence syndicale accordée en application de l'arrêté du 17 mai 1974 réglementant les conditions d'emploi et de rémunération des salariés des OPAC ; qu'il a été relaxé par les premiers juges ;
Attendu que, saisie de l'appel de la partie civile, la juridiction du second degré, pour rejeter la demande de réparation, énonce d'abord que la question ne concerne pas le trésorier de la section syndicale ;
qu'elle relève ensuite, en ce qui concerne le délégué syndical, qu'il n'est démontré à la charge d'Alain Y... aucune faute distincte de la faute pénale pour laquelle il a été relaxé ; qu'enfin, elle observe que le dépassement du crédit d'heures de délégation n'entre pas dans les prévisions de l'arrêté du 17 mai 1974 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi en ce qui concerne le trésorier de la section syndicale, au lieu de rechercher si les autorisations d'absence syndicale prévues par l'arrêté précité ne pouvaient être accordées à d'autres salariés que les délégués syndicaux, elle a privé à cet égard sa décision de base légale ;
Qu'en outre, en se déterminant par des motifs inopérants sur l'application de l'arrêté précité au lieu rechercher si les absences syndicales qu'il autorise doivent être considérées comme des heures de travail, elle a méconnu le premier principe ci-dessus rappelé ;
Qu'en décidant, enfin, que la relaxe intervenue lui interdisait de rechercher si Alain Y... avait commis le délit reproché, elle a méconnu le second principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la censure est également encourue de ces chefs ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 3 décembre 1993 en toutes ses dispositions ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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