Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-19.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-19.239
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis-Luc X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2ème section), au profit de M. le directeur des services fiscaux de Paris Ouest, dont les bureaux sont ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a reçu divers biens immobiliers par donation le 6 octobre 1988 et qu'un redressement de droits de mutation lui a été notifié le 5 décembre 1991, l'administration estimant qu'ils avaient été sous-évalués dans l'acte ; que la Commission départementale de conciliation de Paris a estimé la valeur vénale réelle supérieure à celle déclarée et inférieure à celle retenue par le redressement ; que l'administration a mis en recouvrement les droits supplémentaires calculés sur la valeur estimée par la commission ; que M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest pour faire annuler le rejet de sa réclamation et être déchargé des impositions et pénalités contestées ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir jugé la procédure de redressement régulière, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'il résulte de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales que la notification de redressement doit obligatoirement comporter l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels se fonde le redressement ; qu'il est constant que la motivation n'est jugée suffisante en droit que si elle mentionne les articles du Code qui justifient l'imposition litigieuse ; qu'en l'espèce, il avait expressément dénoncé dans ses écritures l'absence de toute mention dans la notification de redressement des articles 761, 777 et 779 du Code général des impôts ainsi que des articles 750 ter, 758, 746, 719 du même Code ; qu'en se bornant à statuer sur la nécessité de mentionner les articles 761, 777 et 779 du Code général des impôts sans se prononcer sur le moyen tiré de la nécessité de mentionner les articles 750 ter, 758, 746 et 719, tout aussi essentiels pour fonder le redressement litigieux, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'obligation de motivation prévue par l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales est indépendante de la connaissance que le contribuable a pu avoir de l'existence des droits dus, et implique que soient mentionnés tous les textes qui justifient le redressement et les droits supplémentaires mis à la charge du contribuable ; que, dès lors, est insuffisante la seule référence à l'article L. 17 du même Livre qui se contente d'organiser la procédure de
redressement en matière de droits d'enregistrement et à l'article 666 du Code général des impôts qui précise uniquement et d'une manière générale que les droits d'enregistrement sont assis sur les valeurs ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; alors, de plus, et, à supposer suffisante la référence dans la notification de redressement aux articles L. 17 du Livre des procédures fiscales et 666 du Code général des impôts, lorsque la seule question en litige est relative à l'insuffisance de valeur déclarée, qu'il ne saurait en être ainsi dès lors que le redressement entraîne une modification du taux des droits appliqués en vertu de l'article 777 dudit code ; que tel est précisément le cas en l'espèce où, à la suite de la notification de redressement, il se trouvait soumis aux taux de 40 % ; que, dès lors, en décidant que la mention de l'article 777 du Code général des impôts n'avait aucune incidence sur la motivation du redressement, le tribunal a violé les textes susvisés ; et alors, enfin, qu'ainsi qu'il l'avait encore fait valoir dans ses écritures, ne peut être considérée comme suffisamment motivée en droit la notification de redressement portant sur les droits de mutation à titre gratuit qui ne mentionne ni l'article 750 ter du Code général des impôts, seul texte définissant l'assiette desdits droits, ni l'article 761 du même code relatif à la détermination de la valeur vénale réelle des biens ; qu'en retenant que le seul visa des articles L. 17 du Livre des procédures fiscales et 666 du Code général des impôts constituait le raisonnement complet permettant au contribuable de faire valoir ses droits, le tribunal a violé par
manque de base légale, l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, que le moyen n'exposant pas en quoi les textes qu'il vise auraient fondé non limposition d'origine, mais celle, supplémentaire, établie à la suite du redressement, le tribunal, en estimant que la notification du redressement était suffisamment explicite quant à son fondement légal par le visa ou la citation des articles mentionnés, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, en second lieu, que le redressement a porté sur le montant des droits dus, eu égard à la valeur vénale effective des biens objet de la donation, sans remettre en cause la règle fixant le taux ou l'assiette de ces droits, ni la détermination des biens qui y étaient soumis ; qu'ayant relevé que la notification, qui faisait suite à un acte de donation qui a généré un paiement de droits dont M. X... les ayant réglés ne pouvait ignorer comment ils sont liquidés, visait expressément les articles L. 17 du Livre des procédures fiscales et 666 du Code général des impôts et précisait que ces textes permettent à l'administration de rectifier le prix de l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement lorsque cette évaluation paraît inférieure à la valeur vénale, ce qu'elle estimait être
le cas pour les biens en cause, exposant ainsi un raisonnement complet permettant au contribuable de faire valoir ses droits, le tribunal en a exactement conclu que, la notification contenant les motifs et la nature du redressement et étant explicite quant à son fondement légal, l'administration avait satisfait en droit à son obligation de motivation ; que le moyen est mal fondé en ses trois dernières branches ;
Sur le second moyen :
Vu l'article R. 256-1, premier alinéa, 2 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour déclarer valable l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1994, le jugement relève qu'il comporte renvoi, conformément à l'article R. 256-1, premier alinéa, 2 du Livre des procédures fiscales, à la notification de redressement du 5 décembre 1991 sur laquelle figurent les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités et que le fait que les bases de l'imposition aient été réduites après cette notification, n'entache pas la validité de l'avis de mise en recouvrement, dès lors que le contribuable en a été avisé et dispose de tous les éléments nécessaires à son information ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans préciser si les éléments du calcul de l'imposition mise en recouvrement étaient indiquées par cet avis, soit directement, soit par l'un des documents auxquels il renvoyait à cet effet, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valable l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1994 et rejeté les demandes de M. X... fondées sur sa nullité, le jugement rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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