Cour de cassation, 15 janvier 1998. 96-17.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.163
Date de décision :
15 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tahar X..., demeurant 15, rue Ben Tachfine, 62000 Nador (Maroc), en cassation d'une décision rendue le 20 avril 1995 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Strasbourg, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, le secrétaire de la commission régionale convoque par lettre simple les parties intéressées au moins huit jours avant l'audience ;
Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant maintenu, à la date de sa demande de révision, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 23 juillet 1969 ;
Attendu que, statuant sur pièces et en dernier ressort, la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente a rejeté le recours de l'intéressé, sans mentionner sa comparution ni qu'il ait été régulièrement convoqué ;
Qu'en se déterminant ainsi, la commission n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 avril 1995, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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